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10/02/2006 | TCHAD | N°002/CS/CJ/SP/2006

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 février 2006, 002/CS/CJ/SP/2006


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 002/CS/CJ/SP/2006
du 10/02/2006
Affaire:
- AJ Ad Y
- AG Z AK
- AM AI C
(Me Abakar Gazamblé)lAc)
C/
AJ Aa X
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 173/04 du 28/10/2004 de la 1ère Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix février deux mille six, où étaient présents :
ü M. A Af Ab ..........Président ;
ü M. AL B

, ..........Conseiller ;
ü Mme Ruth-YANEKO ROMBA...Conseiller rapporteur ;
ü M. Ab AH...........1er Avocat Général;
ü Maî...

Arrêt
N° 002/CS/CJ/SP/2006
du 10/02/2006
Affaire:
- AJ Ad Y
- AG Z AK
- AM AI C
(Me Abakar Gazamblé)lAc)
C/
AJ Aa X
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 173/04 du 28/10/2004 de la 1ère Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix février deux mille six, où étaient présents :
ü M. A Af Ab ..........Président ;
ü M. AL B, ..........Conseiller ;
ü Mme Ruth-YANEKO ROMBA...Conseiller rapporteur ;
ü M. Ab AH...........1er Avocat Général;
ü Maître EHKA Nicolas PAHIMI...........Greffier;
a rendu l'arrêt suivant:
sur le pourvoi en cassation formé par Maître Abakar Gazamblé, avocat au barreau du Tchad, Avenue Paul Tripier 0194 Rue 3025, B.P 1616, Tél. 52 43 90 N'Djamena, conseil de AJ Ad Y, AG Z AK et AM AI C, contre l'arrêt correctionnel N° 173/04 du 28 octobre 2004 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Mme Ruth YANEKO ROMBA, Conseiller rapporteur, des conclusions de M. Ab AH, Premier Avocat Général ;
Et après les observations des conseils des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que courant 2001, AJ Aa X fut abouché par Ae Z AK pour une fourniture de cinquante cinq (55) batteries pour le compte de la mission de la coopération militaire française au Tchad ; que AJ Aa X accompagné de AJ Ad Y et AG Z AK ont déposé les batteries au camp du 27 et le Sous -Directeur de ladite mission, AM AI C les a réceptionnées ; que c'est au service de la comptabilité que AJ Aa X s'est rendu compte qu'il a fait l'objet d'une escroquerie ; que tous les documents qu'il détient sont des faux ;
Attendu que poursuivi par le tribunal correctionnel de AN, AM AI C a été déclaré coupable du délit d'escroquerie et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F d'amende ferme ; que AJ Ad Y et AG Z AK poursuivis du chef de complicité d'escroquerie et de recel ont été condamnés solidairement à payer à AJ Aa X la somme de six millions (6.000.000) F CFA de dommages et intérêts ;
Que sur appel des prévenus, la Cour d'appel de N'Djamena a confirmé le jugement entrepris ; qu'ils ont fait opposition à l'arrêt mais ne se sont pas présentés et la Cour d'appel a déclaré l'opposition recevable mais dit qu'il y a itératif défaut, que l'arrêt attaqué produira ses entiers effets ;
Que c'est contre cet arrêt dont pourvoi en cassation est formé ;
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir :
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
en sa première branche
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt d'avoir manqué de base légale ; que l'article 71 du Code de procédure pénale dispose que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et discutées devant eux ;
Attendu que l'article 70 du Code de procédure pénale stipule que : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et les juges décident d'après leur intime conviction " ;
Attendu qu'en première instance et en cause d'appel, les juges ont instruit l'affaire mais que les appelants ont brillé par leur absence ; que les juges ont appliqué la loi ;
D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du premier moyen
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt d'avoir été rendu contradictoirement à l'égard de AJ Ad Y alors qu'il n'a comparu que le jour où le dossier a été appelé pour la première fois ;
Attendu que l'article 313 du Code de procédure pénale stipule que :
" Les jugements et arrêts sont contradictoires à l'égard du prévenu ou de l'accusé, dès lors qu'il a été présent à un moment quelconque des débats" ;
Attendu que AJ Ad Y était présent à l'audience du 10 juin 2004 comme l'atteste les notes d'audiences du 06 décembre 2006 ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale en sa première branche
Attendu que les demandeurs soutiennent que l'article 45 du Code pénal invoqué par les juges du fond est inopérant vu la pertinence de l'article 76 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi organique n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême stipule que : " Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi" ;
Attendu que les demandeurs ont invoqué l'article 45 du Code pénal mais n'ont pas développé les moyens de droit à l'appui de leur demande ;
D'où ce moyen ne doit être accueilli ;
En sa deuxième branche
Attendu que les demandeurs sollicitent par un arrêt avant dire droit le sursis à exécution de l'arrêt déféré en se fondant sur l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Attendu que d'une part cet article règle les matières civiles et d'autre part la loi organique n° 006/PR/98 précitée a consacré en son article 36 les attributions de la Chambre Judiciaire dont ne figure pas le sursis à exécution ; Que ladite Chambre est donc incompétente pour connaître et statuer sur cette demande ;
Attendu qu'en outre les demandeurs sollicitent la rétractation de l'arrêt n° 003 du 03 février 2004 rendu par défaut à l'égard des prévenus, l'infirmation du jugement n° 0202 du 20 février 2003 en ses branches qui ont condamné AJ Ad Y pour délit de complicité d'escroquerie à lui reproché et l'a condamné solidairement au paiement de 6.000.000 F CFA des dommages et intérêts ;
Attendu que l'article 36 de la loi organique n° 006/PR/98 précitée dispose que : " La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions en matière pénale, civile, sociale, commerciale et coutumière " ;
Attendu que les demandeurs citent des arrêts et jugements qui ne sont pas rendus en dernier ressort et qui n'entrent pas dans la compétence de la Chambre Judiciaire ;
De ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CS/CJ/SP/2006
Date de la décision : 10/02/2006
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Mahamat Haroun Souloum et autres
Défendeurs : Mahamat Ibrahim Adoum

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 28 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2006-02-10;002.cs.cj.sp.2006 ?
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