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06/12/2005 | TCHAD | N°021/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 décembre 2005, 021/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 021/CS/CJ/SS/2005
du 06/12/2005
Affaire
Ac Ad Aa A
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
AMP C3C.Télécoms
(Mes Madani/Djaibé)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 68/2003 du 20/08/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège (de ladite Cour) le six décembre deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .....

...........OUMAN Ab B;
ü Conseiller.............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général..............WADANA Paul ;
ü Greffier...

Arrêt:
N° 021/CS/CJ/SS/2005
du 06/12/2005
Affaire
Ac Ad Aa A
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
AMP C3C.Télécoms
(Mes Madani/Djaibé)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 68/2003 du 20/08/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à son siège (de ladite Cour) le six décembre deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller ................OUMAN Ab B;
ü Conseiller.............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général..............WADANA Paul ;
ü Greffier...............Maître NANTIGA Julien ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le Maître Philippe Houssiné, conseil de Ac Ad Aa A, contre l'arrêt social N°68/03 du 20/8/03 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;

Vu la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport du Président rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Faits et procédure
Attendu que Ac Ad Aa A était recruté le 19 décembre 2001 par A.M.P C3C Télécoms succursale Tchad, par un contrat de travail à durée déterminée non renouvelable en qualité de magasinier en télécoms catégorie VIII échelon 1 avec une rémunération mensuelle de 230.000 FCFA.
Attendu qu'il fut licencié le 17 avril 2002 pour faute grave (insuffisance de résultat dans l'exécution des tâches, insubordination envers la hiérarchie, tension à l'égard des collaborateurs du personnel d' A.M.P- C3C).
Attendu qu'à la requête de sieur Ac Ad Aa A, une conciliation amiable partielle a eu lieu le 19 avril 2002 devant l'inspecteur interpréfectoral du travail de la zone sud ouest à Ae Bureau de Doba.
Attendu que le 24 avril 2002, sieur Ac Ad Aa A a attrait l'A.M.P-C3C devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de céans en paiement de dix-sept (17) mois de salaire, de congé payé, de différentes indemnités et des dommages-intérêts.
Attendu que le 19 septembre 2002, l'A.M.P-C3C fut condamnée à lui verser 3.162.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus.
Attendu que sur appels principal de sieur Ac Ad Aa A et incident de l'A.M.P-C3C, la cour d'appel par arrêt N°68/03 du 20 août 2003 a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions.
Attendu que c'est contre cette décision que Maître Philippe Houssiné, conseil de Ac Ad Aa A s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême le 15 septembre 2003.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que sieur Ac Ad Aa A s'est pourvu en cassation dans le délai prescrit par la loi organique N°006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et les formalité exigées par ladite loi étant accomplies, le pourvoi est recevable.
Sur les moyens de cassation
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 142 du code du travail et de la sécurité sociale en déclarant légitime la rupture unilatérale du contrat de travail liant Ac Ad Aa A à A.M.P-C3C avant son terme sans démontrer l'existence d'une faute lourde et de n'avoir pas respecté les articles 91 et 98 du code du travail et de la sécurité sociale; que pire la Cour d'appel a méconnu la loi pour se baser sur une prétendue jurisprudence qui aurait mentionné que «L'employeur ne peut être condamné pour licenciement abusif que dans l'hypothèse où, poursuivi par le salarié, il refusait obstinément de fournir un motif de congédiement»; qu'il ne suffit pas pour l'employeur de fournir un motif de congédiement mais encore faut-il que ce motif soit objectif et sérieux; mais qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est contentée de dire que Ac Ad Aa A n'a pas contesté son attitude belliqueuse à l'égard de ses chefs hiérarchiques laquelle a été prouvée par les pièces versées au dossier et qualifiée d'insubordination sans démontrer devant qui l'employé a reconnu son attitude belliqueuse et quelles sont exactement les pièces qui le confirment.
Attendu qu'à ce moyen la défenderesse a jugé inopportun de répondre.
Attendu que l'article 142 al 1 dispose que «Sous réserve des dispositions relatives à la période d'essai, l'employeur ne peut unilatéralement mettre fin au contrat avant l'échéance du terme qu'en raison d'une faute lourde commise par le salarié et en respectant les dispositions relatives à la procédure disciplinaire prévue aux articles 91 à 98».
Attendu que Ac Ad Aa A n'était pas en période d'essai, par conséquent les dispositions relatives à l'essai ne peuvent pas lui être appliquées.
Attendu que le contrat de travail liant Ac Ad Aa A ne peut être rompu unilatéralement avant le terme par son employeur que s'il commet une faute lourde.
Attendu qu'en l'espèce, A.M.P-C3C Télécoms l'a licencié pour insuffisance professionnelle et insubordination.

Mais attendu qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêt attaqué, encore moins des pièces du dossier que Ac Ad Aa A ait subi une quelconque sanction disciplinaire liée à l'insuffisance professionnelle ou à une insubordination.
Attendu que le fait de lui faire signer un second contrat de travail bien que celui-ci ait un objet différent du premier prouve au contraire qu'il n'est pas si insuffisant professionnellement, belliqueux et insubordonné comme voulait le faire croire son employeur.
Attendu qu'en déclarant le licenciement de Ac Ad Aa A légitime sans établir la preuve d'une faute lourde commise par celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 142 al 1 du code du travail et de la sécurité sociale et sans que l'on examine le second moyen, il échet de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 68/03 du 20 août 2003 .
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 021/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 06/12/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : Mahamat Djimé Drenimi
Défendeurs : AMP C3S Télécoms

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-12-06;021.cs.cj.ss.2005 ?
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