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17/11/2005 | TCHAD | N°043/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 novembre 2005, 043/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 043/CS/CJ/SC/2005
du 17/11/2005
Affaire:
A C et autres
(Me Zassino F. Paul)aul)
C/
Dr Ac B
(Me Betel N. Marcel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 070/02 du 25/01/2002 rendu par la cour d'appel de N'djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section civile, Coutumière et commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix sept novembre deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
Belkoulayo Ben Coumareaux........Président;
Af Ah,...

........Conseiller ;
Ag Ae ...........Conseiller;
Aa Ab.............Avocat Général ;
Avec l'assistance de Maî...

Arrêt:
N° 043/CS/CJ/SC/2005
du 17/11/2005
Affaire:
A C et autres
(Me Zassino F. Paul)aul)
C/
Dr Ac B
(Me Betel N. Marcel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 070/02 du 25/01/2002 rendu par la cour d'appel de N'djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section civile, Coutumière et commerciale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix sept novembre deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
Belkoulayo Ben Coumareaux........Président;
Af Ah,...........Conseiller ;
Ag Ae ...........Conseiller;
Aa Ab.............Avocat Général ;
Avec l'assistance de Maître Abdoulaye Bono Kono Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Zassino F. Paul, avocat au barreau du Tchad, conseil de A C et autres ;
Contre l'arrêt N° 051/00 du 24/01/00 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture de conclusions de L'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré de l'article 195 du code de procédure pénale
Attendu que, dans la nuit du 04 au 05 janvier 1997, un accident de circulation se produisit au lieu dit Kolé-Mara causant d'importants dégâts matériels et corporels;
Attendu que le Dr Ac B saisit le tribunal de N'djamena, par requête du 15/9/1997, qui a, par défaut, condamné, le 24/9/98, solidairement A C et Ad A à lui payer des dommages et intérêt; que cette condamnation a été assortie d'une provision opposable à la Star Nationale, assureur de responsabilité civile;
Attendu que, sur appel de Me Amady Nathé, au nom de la Star Nationale et des assurés, la cour d'appel de N'djamena, par arrêt du 25/01/2002, a déclaré irrecevable l'appel de A C, Ad A et de la Star Nationale comme hâtif;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu' «une telle interprétation tend à priver les justiciables d'user de leur droit de défense, d'une part, et, d'autre par, qu'elle introduit ce que les juges du fond nomment appel hâtif qui est une notion parfaitement étrangère à la procédure civile»;
Qu'en tout état de cause, cette interprétation méconnaît la jurisprudence de la cour suprême arrêt n°011/CS/CJ/SC/03 du 25/6/2003 qui a cassé et annulé un arrêt dans le même sens que celui déféré à la censure de la haute cour;
Mais attendu cependant, qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition selon l'article 195 du code de procédure pénale; que, autrement dit, en ce qui concerne les jugements rendus par défaut, l'appel n'est recevable que s'il a été formé après expiration du délai d'opposition;
Et attendu que les juges du fond ont respecté la lettre et l'esprit de l'article 195 du code de
procédure pénale et le droit de la défense en relevant dans leur motivation qu'étant encore dans le délai d'opposition, la Star Nationale a interjeté appel, que, dès lors, cet appel est irrecevable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 043/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 17/11/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Mahamat Awada
Défendeurs : Dr Jacques Nanadoumngar

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 25 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-11-17;043.cs.cj.sc.2005 ?
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