La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2005 | TCHAD | N°040/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 septembre 2005, 040/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 040/CS/CJ/SC/2005
Du 15/09/2005
Affaire:
Ab Ab Ad
(Me Abakar Gazamblé)blé)
C/
Aa Ae
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n°0382/03 du 21/10/03 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le quinze septembre deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président........ Ac Ben Coumareaux ;
Conseiller.....

.. Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier.........Maîtr...

Arrêt:
N° 040/CS/CJ/SC/2005
Du 15/09/2005
Affaire:
Ab Ab Ad
(Me Abakar Gazamblé)blé)
C/
Aa Ae
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n°0382/03 du 21/10/03 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le quinze septembre deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
Président........ Ac Ben Coumareaux ;
Conseiller....... Dolotan Noudjabaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier.........Maître Ehka Nicolas Pahimi;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Abakar Gazamblé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Mahamat Mht Ad;
Contre l'arrêt n° 0382/03 du 21/10/03 rendu par la Cour d'appel ;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par requête en date du 11 octobre 2001, dame Aa Ae a attrait Ab Ab Ad devant le Tribunal civil à fin de revendication de sa portion de terrain acquis par devant témoins moyennant finances;
Attendu que le 17 avril 2001, le Tribunal civil de N'djamena l'a deboutée de sa demande et confirmé la vente conclue entre Ab Ab Ad et Abdelkader, mandataire de dame Aa Ae;
Attendu que la Cour d'appel d N'djamena, vidant sa saisine, a infirmé le 14/03/2003 le jugement entrepris et dit que le terrain querellé est la propriété de la dame Aa Ae;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges du fond en évitant d'appliquer l'article 1134 du code civil, n'ont pas fait une bonne et saine application des faits et de droit, d'une part, et que, les juges du fond, d'autre part, n'ont pas tiré les conséquences du refus de prêter serment par dame Aa Ae pour attester sa bonne foi.
Mais attendu qu'il est appert de l'espèce que le pourvoi du demandeur est dirigé contre l'arrêt n°382/03 du 21/10/2003 de la Cour d'appel de N'djamena rendu sur requête civile;
Que, la requête civile obéit à neuf cas d'ouverture que le demandeur n'a aucunement visés dans son mémoire ampliatif;
Et attendu que, par ailleurs, il résulte de la jurisprudence abondante de la Cour Suprême que le demandeur au pourvoi contre l'arrêt rendu sur requête civile doit nécessairement visé l'une des branches de l'article 183 du code de procédure civile violée par les juges du fond;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 040/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 15/09/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Mahamat Mahamat Falaty
Défendeurs : Mariam Abdoulaye

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-09-15;040.cs.cj.sc.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award