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30/08/2005 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 août 2005, 013/CS/CJ/SS/2005


Arrêt:
N° 013/CS/CJ/SS/2005
du 30/08/2005
Affaire:
DINGAMNAYAL OUMBAYE et 02 autres
(Mes Madani/Djaïbé)
C/
TCHAD-LOISIRS
(Me Nadingar Thérèse)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 009/2004 du 04/02/2004 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente août deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président..........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporte

ur ...NGARHIBI GLETCHING;
ü Conseiller .........OUMAN SALAH IDJEMI;
ü Avocat Général....................ISSA SOKOYE ;
ü ...

Arrêt:
N° 013/CS/CJ/SS/2005
du 30/08/2005
Affaire:
DINGAMNAYAL OUMBAYE et 02 autres
(Mes Madani/Djaïbé)
C/
TCHAD-LOISIRS
(Me Nadingar Thérèse)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 009/2004 du 04/02/2004 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente août deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président..........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur ...NGARHIBI GLETCHING;
ü Conseiller .........OUMAN SALAH IDJEMI;
ü Avocat Général....................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier..........Maître NANTIGA Julien ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le cabinet Madani/Djaïbé, conseil de DINGAMNAYAL OUMBAYE et 02 autres, contre l'arrêt social N° 009/04 du 04/02/04 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;

Vu la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que DINGAMNAYAL OUMBAYE et 02 autres ont été recrutés par Tchad-Loisirs par un contrat à durée déterminée; que le 30 janvier 2001, ils furent mis en chômage technique;
Que le 14 mai 2001, les requérants ont saisi l'Inspection de travail qui, par procès-verbal N°083 du 14 mai 2001, a constaté la non-conciliation entre les parties;
Attendu que par jugement N° 019/02 du 24 janvier 2002 le tribunal de travail et de la sécurité sociale a condamné Tchad-Loisirs à payer à:
- DINGAMNAYAL OUMBAYE et RARIKINGAR YAMINGAYE: 140.000 FCFA pour non respect de la procédure de licenciement, 100.000 FCFA pour non remise de certificat de travail et 1.000.000 FCFA de dommages-intérêts chacun;
- MADJITOLOUM Roger: 106.000 FCFA pour non respect de la procédure de licenciement, 100.000 FCFA pour non remise de certificat de travail et 600.000 de dommages-intérêts;
Que sur appel de Tchad-Loisirs et par arrêt N°009/04 du 02 février 2004, la Cour d'appel de N'djamena a infirmé le jugement entrepris dans toutes ces dispositions;
Que contre cet arrêt, un pourvoi en cassation a été introduit au greffe de la Cour Suprême; que les conditions de forme ayant été observées, le pourvoi est donc recevable.
Au fond
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, aux motifs que les requérants n'ont pas apporté la moindre preuve sur les personnes nouvellement recrutées; qu'ils n'ont pas attendu le terme du délai fixé par l'article 133 du code de travail pour saisir l'Inspection de travail; que dans le cas de chômage technique, il n'y a pas lieu de parler de certificat de travail;
Alors que selon les moyens:
- d'une part , il ne ressort nulle part que la Cour d'appel a effectué de descente sur les lieux pour vérifier la liste des employés nouvellement recrutés, ou l'effectivité de leur présence;
- d'autre part, que le chômage technique total ou partiel prévu par l'article 133 du code de travail qui suspend l' exécution du contrat de travail pendant six (06) mois maximum, ne peut avoir lieu qu'après que l'employeur ait suivi la procédure de licenciement pour motif économique prévu aux articles 158 et 159 du code de travail;
Qu'en plus, l'article 138 du code de travail dispose qu'à l'expiration des relations contractuelles de travail, l'employeur doit immédiatement délivrer un certificat de travail au salarié sous peines de dommages et intérêts; qu'il s'agit bel et bien d'un licenciement pour motif économique n'ayant respecté aucune procédure et la Cour devait se faire application de l'article 160 al.2 du code travail;
Que la Cour ne peut sans violer la loi soutenir les allégation de Tchad-Loisirs selon lesquelles les requérants ont refusé de prendre leur certificat de travail même devant l'Inspecteur; qu'en statuant sur le chômage technique en application des dispositions de l'article 133 du code travail, la Cour a violé la loi par fausse interprétation;
Mais attendu que les requérants ont été mis en chômage technique le 30 janvier 2001; Que trois (03) mois après la notification de leur mise en chômage technique les requérants ont saisi l'Inspection de travail;
Attendu d'une part que l'article 133 du code de travail dispose que «sont également causes de suspension du contrat, le chômage technique total ou partiel dans la limite de six (06) mois maximum»; que d'autre part, qu'aux termes de l'article 138 du code travail, l'employeur doit immédiatement délivrer au salaire, sous peine des dommages et intérêts un certificat de travail;
Attendu que les requérants n'ont pas attendu le terme de délai fixé par les dispositions de l'article 133 du code de travail pour saisir l'Inspecteur; que dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'un chômage technique; que dans ces conditions, l'employeur ne doit pas délivrer de certificat de travail;
Que la Cour d'appel de N'Djamena, en confirmant le 1er jugement n'a pas violé la loi par fausse interprétation; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 30/08/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Digamganayal Oumbaye et 02 autres
Défendeurs : Tcahd-Loisirs

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-08-30;013.cs.cj.ss.2005 ?
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