La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | TCHAD | N°010/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 juin 2005, 010/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 010/CS/CJ/SS/2005
du 28/06/2005
Affaire:
Ab Y AG Z
(Me Thomas DINGAMGOTO)
C/
B Aa
(Me BELKOULAYO Augustine)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 105/03 du 27/11/2003 de la Chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt huit juin deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. AJ AH ................Président ;
M. A Ac X, ...........Conseiller

;
M. C AI.......Conseiller rapporteur ;
En présence de ISSA SOKOYE, ......1er Avocat Général;
Avec l'assistanc...

Arrêt
N° 010/CS/CJ/SS/2005
du 28/06/2005
Affaire:
Ab Y AG Z
(Me Thomas DINGAMGOTO)
C/
B Aa
(Me BELKOULAYO Augustine)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 105/03 du 27/11/2003 de la Chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt huit juin deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. AJ AH ................Président ;
M. A Ac X, ...........Conseiller ;
M. C AI.......Conseiller rapporteur ;
En présence de ISSA SOKOYE, ......1er Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître NANTIGA Julien.....Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Thomas DINGAMGOTO, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ab Y AG Z, contre l'arrêt social N° 105/03 rendu le 27 novembre 2003 par la chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des avocats des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Par jugement contradictoire N° 091/01 du 02 mai 2002 rendu en matière sociale, le tribunal du travail de N'Djamena, déclarait partiellement fondée la demande du sieur B Aa et condamnait son ex-employeur Ab AG Z à lui verser 148.705 F CFA à titre de réparation des préjudices résultant de l'accident de travail.
La Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et a condamné en outre Ab AG Z à verser à B Aa 3.500.000 F CFA de dommages et intérêts.
Au fond
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de répondre aux conclusions de la concluante ;
Alors que selon le moyen, B Aa n'a nullement formulé la demande des autres droits et dommages et intérêts et autres indemnités desquels la demanderesse est condamnée et qui n'ont jamais fait l'objet des chefs de réclamation devant l'Inspecteur de travail ; que selon l'article 420 du code de travail, tout différend individuel ne peut être soumis au tribunal du travail qu'en cas de non conciliation devant l'Inspecteur ou le Contrôleur de travail ;
Qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions expressément présentées et que ce défaut de réponse doit emporter cassation de l'arrêt incriminé en application de l'article 215 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, B Aa a bel et bien introduit devant l'Inspecteur et devant le Président du tribunal du travail des demandes en réparation des préjudices résultant de son accident et en réclamation des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ;
Que l'article 420 alinéa 5 du code de travail précise que l'action peut être écrite ou orale ;
Que c'est au vu de ces demandes que la Cour est entrée en condamnation contre Ab AG Z ;
Qu'en procédant ainsi, la Cour n'a pas violé les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code de procédure civile, d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 28/06/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Balam Roger
Défendeurs : Western Geco

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-06-28;010.cs.cj.ss.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award