La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2005, 007/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 007/CS/CJ/SS/2005
du 31/05/2005
Affaire:
KASSER GOGO
(Me Allaïssem Djaïbé)ïAeé)
C/
AG X et Ai AI AK
(Mes Ah Aa et Ad AcB
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 24/04 du 25 février 2004 de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf avril deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. AJ AH ................Président ;
M. A Af C, ...........Conseiller

;
M. Z Y.......Conseiller rapporteur ;
En présence de WADANA Paul, ......2ème Avocat Général;
Avec l'assistance de ...

Arrêt
N° 007/CS/CJ/SS/2005
du 31/05/2005
Affaire:
KASSER GOGO
(Me Allaïssem Djaïbé)ïAeé)
C/
AG X et Ai AI AK
(Mes Ah Aa et Ad AcB
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 24/04 du 25 février 2004 de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf avril deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. AJ AH ................Président ;
M. A Af C, ...........Conseiller ;
M. Z Y.......Conseiller rapporteur ;
En présence de WADANA Paul, ......2ème Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA Nicolas PAHIMI...Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de BGT, contre l'arrêt social N° 05/03 rendu le 07 février 2003 par la chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que le sieur Ab Ag a conclu un contrat à durée indéterminée avec les BGT le 6 août 1987, puis le 26 février 1990, il fut muté à Moundou en qualité de chef de centre auxiliaire de distribution ; qu'en outre, cumulativement avec ses fonctions, il exerçait d'activités pour le compte d'une autre société Tchad-Import notamment l'importation et la commercialisation des pâtes alimentaires et des castels ; que ces activités sont effectuées sans contre partie ; que c'est pour ces raisons qu'il a introduit une demande en réclamation des dommages- intérêts devant le tribunal du travail de Moundou ;
Attendu que par jugement contradictoire N° 013/2000 du 23 juin 2000, le tribunal du travail de Moundou a condamné Tchad-Import à payer 9.000.000 F CFA de dommages intérêts à Ab Ag ;
Que l'appel dudit jugement ayant été relevé, la cour d'appel de N'Djamena, par arrêt social N° 05/2003 du 7 février 2003, a confirmé le jugement entrepris ; qu'un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été introduit au greffe de la Cour Suprême le 24 février 2003 ;
Que la demanderesse a satisfait aux conditions exigées par les dispositions de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le pourvoi est recevable ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'une part d'avoir refusé de se prononcer sur la démission du feu Ab Ag, et d'autre part de manquer de base légale dans l'octroi des dommages- intérêts à ce dernier ;
1°) Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la concluante au paiement des dommages- intérêts à Ab Ag ;
Alors que selon le moyen, il n'y a pas eu licenciement, mais plutôt démission de l'intéressé à travers ses deux correspondances des 14 septembre 1998 et 29 octobre 1998 et surtout qu'il pouvait refuser de travailler pour le compte de Tchad-Import sans donner sa démission aux BGT ;
Qu'en passant sous silence la cause de la rupture du contrat entre les parties, la cour d'appel ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur ladite rupture ;
Mais attendu qu'au vu des pièces versées au dossier, la cour d'appel a constaté que le sieur Ab Ag a cessé de travailler le 31 octobre 1998 ; que ce départ forcé résulte du comportement préjudiciable de l'employeur qui n'a pas honoré ses obligations vis-à-vis de son employé, notamment le paiement de salaire ; qu'en tirant les conséquences de ce départ forcé du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas passé sous silence la cause de la rupture du contrat, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
2°) Sur le second moyen tiré de l'absence de base légale dans l'octroi des dommages et intérêts
Attendu que le pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir rendu une décision sans motivation et qui tombe sous le coup de l'article 215-2 du code de procédure civile lequel dispose : "Les jugements rendus en premier et dernier ressort seront déclarés nuls lorsque les décisions ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif " ;
Que la cour d'appel fait application tantôt de l'article 265 du code du travail, tantôt des articles 1134 et 1382 du code civil ;
Alors que selon le moyen, une créance née de l'exécution d'un contrat de travail est soumise exclusivement aux règles du code du travail et donc les règles du code civil sont inapplicables ; qu'en se fondant tantôt sur les règles du code du travail, tantôt sur les principes du code civil, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de la loi, ce qui équivaut à une absence de motivation ;
Mais attendu que le premier juge, en condamnant l'employeur à des dommages et intérêts, n'a pas fait allusion au salaire ; que ces dommages et intérêts relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond et qu'ils ont été accordés par rapport au préjudice subi ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a fait une application saine de la loi, d'où le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 31/05/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : KASSER GOGO
Défendeurs : ABDOULAYE KHAMIS ; HASSAN GOGO BECHIR

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-05-31;007.cs.cj.ss.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award