La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2005 | TCHAD | N°023/CS/CJ/SP/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mai 2005, 023/CS/CJ/SP/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 023/CS/CJ/SP/2005
du 27/05/2005
Affaire:
Ac Ad Aa (Me Amady NATHE)
C/
Ae Ab
Objet:
Pourvoi en cassation C/ l'arrêt N° 212/02 du 18/6/02 de la de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt-sept mai deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président ..................MAKI ADAM ISSAKA;
ü Conseiller rapporteur ..........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .............. R

UTH YANEKO ROMBA ;
ü Procureur Général ......................AHMAT AGREY;
ü Greffier........... Maître EHKA NICOL...

Arrêt:
N° 023/CS/CJ/SP/2005
du 27/05/2005
Affaire:
Ac Ad Aa (Me Amady NATHE)
C/
Ae Ab
Objet:
Pourvoi en cassation C/ l'arrêt N° 212/02 du 18/6/02 de la de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt-sept mai deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président ..................MAKI ADAM ISSAKA;
ü Conseiller rapporteur ..........DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .............. RUTH YANEKO ROMBA ;
ü Procureur Général ......................AHMAT AGREY;
ü Greffier........... Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation contre l'arrêt N°212/02 du 18/6/02 de la Cour d'appel de N'djamena formé par Monsieur Ac Ad Aa ;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur et des conclusions
du Procureur Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attenduque courant novembre 2002, Ac Ad Aa était poursuivi et condamné à trois (03) ans d'emprisonnement avec sursis, 25.000 F CFA d'amende ferme par le tribunal de 1ère instance de Bongor pour dévastation des champs (art.349- 12 CP) suite à la plainte de Ae Ab et autres;
Attendu que Ac Ad Aa était aussi condamné à payer 400.000 FCFA aux parties civiles à titre de dommages-intérêts;
Attendu que sur appels principal d' Ac Ad Aa et incidents des parties civiles, la Cour d'appel par arrêt réformatif N°212/02 du 18/6/02, objet du présent pourvoi a disqualifié le délit de dévastation en contravention et a condamné le prévenu à 15 jours d'emprisonnement ferme, 10.000 FCFA d'amende et maintenu le montant de la condamnation civile;
Attendu que Ac Ad Aa s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême contre cet arrêt.

Attendu que les conditions de forme exigées par la loi N° 006/PR/98 du 07/8/98 étant remplies, le pourvoi est recevable en la forme;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt N°212/02 du 18/6/02 de l'avoir condamné à une peine délictuelle alors que l'article 349-12 du Code pénal traite des contraventions et sollicite la cassation de cet arrêt;
Attendu que l'arrêt soumis à la censure de la Cour Suprême est un arrêt réformatif;
Attendu que le tribunal de 1ère de instance de Bongor s'est basé sur l'article 349-12 du Code pénal relatif aux contraventions pour condamner Ac Ad Aa à des peines délictuelles;

Attendu que la Cour d'appel dans son arrêt, tout en maintenant l'article 349-12 du Code pénal, a remplacé les peines délictuelles en peines contraventionnelles;
Attendu qu'en agissant ainsi les juges d'appel n'ont pas violé la loi;


Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi d' Ac Ad Aa doit être rejeté;

Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Greffier Le Conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI DEZOUMBE MABARE


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 023/CS/CJ/SP/2005
Date de la décision : 27/05/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet du pourvoi

Parties
Demandeurs : AL HADJ AMADOU DJABDJABA
Défendeurs : GUILHA DJIWAINA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-05-27;023.cs.cj.sp.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award