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14/04/2005 | TCHAD | N°022/CS/CJ/SC/05

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 avril 2005, 022/CS/CJ/SC/05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 022/CS/CJ/SC/05
Du 14/04/2005


F.C n° 131/03
T. du 28/08/03


Affaire:
Ai Al et un autre
( Me Philippe Houssiné)iné)
C/
Ad Ag et un autre
(Me Bahdjé Magloire)e)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 274/03 rendu en date du 08/08/03 par la Cour d'Appel de N'djamena


RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite c

our en matière civile, le quatorze avril deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:


Président....... Belkoulayo Ben Coumareuax ;
Conseil...

Arrêt:
N° 022/CS/CJ/SC/05
Du 14/04/2005

F.C n° 131/03
T. du 28/08/03

Affaire:
Ai Al et un autre
( Me Philippe Houssiné)iné)
C/
Ad Ag et un autre
(Me Bahdjé Magloire)e)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 274/03 rendu en date du 08/08/03 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le quatorze avril deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:

Président....... Belkoulayo Ben Coumareuax ;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.... Issa Sokoye ;
Greffier........ Maître Abbagoni Bechir Malloumi;

A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ai Al et un autre;

Contre l'arrêt n° 274/03 du 08/08/03 rendu par la cour d'appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1384 du code civil

Vu l'article 1384 du code civil;
Attendu selon ce texte qu'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué(cour d'appel de N'djamena n°274/03 du 08/08/2003) que par requête introductive d'instance en date du 15 octobre 2001, le colonel Ai Al Aa et son frère Ab Al Aa ont attrait Ad Ag An devant le tribunal de première instance de Tiné pour le voir condamner à leur verser la somme de 24.000.000 Fcfa qu'ils ont dépensée suite à l'accident survenu à Ah Ao dans la journée du 16/05/2001 par le véhicule conduit par Ab Al Aa et appartenant à Am Ag An, qui s'était renversé à la place de l'independance de Tiné avec à bord plusieurs personnes causant ainsi la mort de deux d'entre elles et blessant plusieurs autres;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir énoncé que l'article 1384 du code civil a été cité à tort alors selon le moyen qu'en droit seul le propriétaire du véhicule en est le gardien et par conséquent civilement responsable s'il ne démontre pas qu'il a au moment de l'accident perdu la garde de la chose;

Attendu que pour confirmer le jugement de première instance l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien de subordination de commettant à préposé entre Ad Ag et Ab Al dans la mesure ou les deux témoins Ak Aj et Ae Ac Af avaient déclarés sous serment que la clé du véhicule avait été arrachée de force par Ab Al;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au moment de l'accident si le propriétaire du véhicule gardien présumé de la chose en avait perdu l'usage, le contrôle et la direction, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

D'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef.

Par ces motifs

Casse et annule l'arrêt n° 274/03 du 08/08/03 rendu entre les parties par la cour d'appel de N'djamena. Les renvoies à la cour d'appel autrement composée.
- Réserves les dépens.

Le Rapporteur Le Greffier

Adjib Koulamallah Me Abbagoni Bechir Malloumi

Le Président

Belkoulayo Ben Coumareaux


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 022/CS/CJ/SC/05
Date de la décision : 14/04/2005
Civile

Parties
Demandeurs : Barh Soussa et un autre ( Me Philippe Houssiné)
Défendeurs : Bokhit Djouma et un autre (Me Bahdjé Magloire)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 274/03 rendu en date du 08/08/03 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-04-14;022.cs.cj.sc.05 ?
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