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25/03/2005 | TCHAD | N°020/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mars 2005, 020/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 020/CS/CJ/SC/2005
Du 25/03/2005

FC n° 13/05
Taxen° 08/05

Affaire :
A B
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
Af Ac
(Me Mahamat H. Abakar) et Dame Ab Ag
(Me Bimba D. Gabriel)l)

Objet :
Requête en référé aux fins de suspension de travaux;





RÉPUBLIQUE DU TCHAD


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile, le quinze février deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:

Pré

sident.......Abderahim Birémé Hamid;
; Conseiller............Adjib Koulamallah;;
Conseiller.........Dolotan Noudjalbaye;;
Avocat général...........

Arrêt:
N° 020/CS/CJ/SC/2005
Du 25/03/2005

FC n° 13/05
Taxen° 08/05

Affaire :
A B
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
Af Ac
(Me Mahamat H. Abakar) et Dame Ab Ag
(Me Bimba D. Gabriel)l)

Objet :
Requête en référé aux fins de suspension de travaux;

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile, le quinze février deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:

Président.......Abderahim Birémé Hamid;
; Conseiller............Adjib Koulamallah;;
Conseiller.........Dolotan Noudjalbaye;;
Avocat général..........Ahmat Agrey ;
Greffier....Maître A Aa Aa;


A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur la requête en référé aux fins de suspension des travaux introduite par Maître Tomnayel Ngarta, avocat au barreau du Tchad, conseil de Toroumal Nodjiaber;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par requete en référé du 23/11/2004 recu le 08/12/04 et enregistré au greffe de la cour suprême sous le n° 555, Maître Abdou N. Lamian pour le compte de son client A B, locataire, expose que par arrêt civil n° 249/02 du 10/6/2002 la cour d'appel de N'djamena statuant contradictoirement à l'egard de Al hadj Ae Ad et par défaut à l'encontre de son client a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de premiere instance de Sarh annulant la vente operée par Al hadj Boukar sur son immeuble sis à Sarh et le condamnant en outre à verser à son client 2. 790.000 F CFA à titre de dommages et interêts dont provision 1.000.000 F CFA;
Que l'execution de l'arrêt en question posera d'enormes problemes surtout qu'il est menace d'expulsion de l'immeuble qu'il a occupé depuis plus de 33 ans c'est pourquoi il demande le sursis à execution en application de l'article 217 alinéa 3 du code de procedure civile;
Attendu que l'article 217 du code de procedure precise que le recours d'une decision à l'exception des deux cas à savoir en matiere d'Etat et en matiere d'immatriculation fonciere;
Attendu que le cas d'espece concerne le droit de preémption sur la vente de la concession objet du litige et non un contestation sur l'immatriculation;
Attendu d'autre part que l'execution de la decision attaquée n'engendre pas des prejudices difficilement reparable, de tout ce qui precede il y a lieu de rejetter la demande en référé tendant à surseoir à l'excution et condamne le demandeur aux depens


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 020/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 25/03/2005
Civile

Parties
Demandeurs : ABDOULAYE SEID (Me Abdou N. Lamian)
Défendeurs : Tormadji Ngaba (Me Mahamat H. Abakar) et Dame Moguinin Ndeitoloum (Me Bimba D. Gabriel)

Références :

Requête en référé aux fins de suspension de travaux;


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-25;020.cs.cj.sc.2005 ?
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