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25/03/2005 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SP/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mars 2005, 012/CS/CJ/SP/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SP/2005
du 25/03/2005
Affaire:
Z Ag YMes Ae C et Ab B)
C/
Ministère public
Objet:
Demande en révision de l'arrêt N° 366/2000 du 05/12/2000 de la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq mars deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller............

..... .RUTH AG AH ;
ü Conseiller ................... NGARHIBI GLETCHING ;
ü Avocat Général .........................

Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SP/2005
du 25/03/2005
Affaire:
Z Ag YMes Ae C et Ab B)
C/
Ministère public
Objet:
Demande en révision de l'arrêt N° 366/2000 du 05/12/2000 de la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq mars deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller................. .RUTH AG AH ;
ü Conseiller ................... NGARHIBI GLETCHING ;
ü Avocat Général ......................... WADANA PAUL ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la demande en révision de l'arrêt N°366/02 du 05/12/2000 de la première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de N'djamena formée par Monsieur Z Ag ;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier ;
Après lecture du rapport du Président rapporteur et des conclusions
de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils du demandeur ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que courant janvier 1999, Monsieur Z Ag alors 3ème Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de N'djamena et qui avait la charge du dossier de Monsieur Af Ah Aa ex-sous Directeur des Douanes poursuivi pour détournement des deniers publics, avait initié la procédure de recouvrement de cette somme au profit du Trésor public ;

Attendu qu'une somme de 1.500.000 FCFA était consignée entre les mains du Secrétaire Greffier du parquet d'instance ;
Attendu que Monsieur Z Ag et son collègue feu X Ac ont usé de leur position pour prendre une partie de la somme consignée à titre de " Bon pour " ;
Attendu qu'au courant de la même année, Monsieur Z Ag s'est fait remettre 50.000 FCFA par un prévenu pour une libération provisoire ;
Attendu que par ordonnance de non-lieu partiel du 19/04/2000, le juge d'instruction a renvoyé Monsieur Z Ag devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel uniquement pour concussion ;
Attendu que sur appel du prévenu, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel a confirmé ladite ordonnance le 24/05/2000 ;
Attendu que par arrêt N° 366/2000 du 05/12/2000, rendu contradictoirement à l'égard du prévenu et par défaut contre la partie civile, Monsieur Z Ag a été déclaré coupable du délit de concussion et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinquante mille (50.000) FCFA d'amande ferme ;
Attendu que par requête du 21/12/2000, Monsieur Z Ag a demandé la révision dudit arrêt sur la base de l'article 403-4° du code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Z Ag représenté par Maîtres Ae C et Ab Ad B a régulièrement accompli les formalités exigées par la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la demande en la forme est recevable.

Sur le bien fondé de la demande
Attendu que l'article 403-4° du code de procédure pénale dispose que " La révision peut être demandée quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l'innocence du condamné ".
Attendu que dans leur mémoire ampliatif les conseils de Monsieur Z Ag ne disent pas qu'après la condamnation de celui-ci quel est le fait qui vient à se produire ou à se révéler ; qu'ils n'ont pas non plus versé au dossier des pièces inconnues des premiers juges lors des débats et qui sont de nature à établir l'innocence de leur client ;
Attendu qu'ils se sont limités à établir les mauvais rapports qui avaient existé entre leur client et le Ministre de la Justice d'alors ainsi qu'entre le Directeur Général du même Département et qui n'ont rien à voir avec l'infraction pour laquelle il est poursuivi.
Attendu qu'il échet de rejeter la demande pour défaut d'élément nouveau.
Par ces motifs
Rejette la demande en révision formulée par Monsieur Z Ag ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SP/2005
Date de la décision : 25/03/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : NGAOUNDI LAURENT
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-25;012.cs.cj.sp.2005 ?
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