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03/03/2005 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 mars 2005, 012/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SC/2005
Du 03/03/2005
Affaire:
Operation Opervier
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
Aa AcAc
(Mes Ab et Bahdjé)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 460/02 rendu en date du 20/12/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le trois mars deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........Dolotan Noudjalbaye ;r> Conseiller....... Dezoumbé Mabaré ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffi...

Arrêt:
N° 012/CS/CJ/SC/2005
Du 03/03/2005
Affaire:
Operation Opervier
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
Aa AcAc
(Mes Ab et Bahdjé)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 460/02 rendu en date du 20/12/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le trois mars deux mille cinq ou étaient présents et siégeaient:
Président........Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller....... Dezoumbé Mabaré ;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.....Issa Sokoye ;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Jean B. Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de Younous Mht Ahmat,
Contre l'arrêt n°460/02 du 20/12/02 rendu par la cour d'appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête datée du 29 octobre 2001, Aa Ac a attrait le dispositif «Epervier» devant le tribunal de première instance de Ndjaména à l'effet de le voir condamner à lui verser la somme de 50 millions de dommages et intérêts au motif qu'en procédant au retrait de son badge fournisseur le défendeur a unilatéralement résilié les trois conventions qui régissaient leurs rapports au mépris des clauses prévoyant la procédure de dénonciation; que cette rupture lui ayant causé d'énormes préjudices, il en sollicite réparation sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil; en son audience du 09 août 2002, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de NDJAMENA par arrêt N°460 confirmera en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal de première instance de la dite ville qui a condamné Opération Epervier à payer à Aa Ac la somme de 15 millions à titre de dommages et intérêts;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1134 du code civil
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'être entré en condamnation de «Opération Epervier» alors selon le moyen, que le laissez-passer de Aa Ac étant arrivé à expiration le 07 février 2001 et qu'il lui a été retiré pour être remplacé par un badge visiteur, ce dernier a considéré ce retrait comme une résiliation des conventions la liant à Opération Epervier alors qu'il n'en était rien, car cette dernière pour des raisons de sécurité a remis un badge visiteur à tous ses fournisseurs qui doivent désormais passer par la porte 19 et qu'en aucun cas, il n'y a donc eu dénonciation des conventions existantes, ni encore moins violation de l'article 1134 du code civil;
Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés«qu'en résiliant unilatéralement le contrat la liant à Aa Ac en lui retirant le badge fournisseur, alors que pour avoir accès à la base Adji Kosseï il faut nécessairement avoir le badge pour se servir du laissez-passer; qu'en retirant ce badge à Aa Ac, Opération Epervier n'a pas respecté les termes dudit contrat», la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation en matière des contrats; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 03/03/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Operation Opervier
Défendeurs : Mahamat Ibrahim

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-03;012.cs.cj.sc.2005 ?
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