La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 février 2005, 009/CS/CJ/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 009/CS/CJ/SC/2005
du 17/02/2005
Affaire: A B A
C/
B.D.T (Banque de Développement du Tchad)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 254/03 du 24/07/2004 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRËME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept février deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Préside;t;
DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller;
NGARHIBI GLETCHING, Conseil

ler;
ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Abdoulaye BONO KONO, Greffier;
A été re...

ARRET N° 009/CS/CJ/SC/2005
du 17/02/2005
Affaire: A B A
C/
B.D.T (Banque de Développement du Tchad)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 254/03 du 24/07/2004 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRËME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept février deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Préside;t;
DOLOTAN NOUDJALBAYE, Conseiller;
NGARHIBI GLETCHING, Conseiller;
ISSA SOKOYE, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Abdoulaye BONO KONO, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par maîtres BAHDJE Magloire et Thomas DINGAMGOTO, avocats au barreau du Tchad, conseils de A B A , contre l'arrêt N° 254/03 du 24/07/2003 rendu par la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête du 28/05/2003, A B A, par le canal de son conseil Maître Thomas DINGAMGOTO, a saisi le président de la deuxième civile et commerciale de la cour d'appel de N'Djamena à fin de restitution de ses véhicules suite au jugement du 17/05/2001, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de N'Djamena le 19/11/2001 qui sera par la suite cassé et annulé par la Cour Suprême;
Que la cour d'appel de N'Djamena, par arrêt du 24/07/2003, statuant en référé, a rejeté la demande de A B A tendant à la restitution de ses véhicules;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que l'article 154 alinéas 5 et 6 du code de procédure civile énonce que: «Toute décision doit comporter obligatoirement la référence à la règle juridique dont il fait application, s'il s'agit d'une règle coutumière, énoncé de cette règle et l'exposé de motifs à l'appui de la décision »;
Mais attendu que le juge, saisi par la procédure du référé ne tranche pas le fond; qu'il ne prend que les mesures conservatoires; qu'ayant un caractère provisoire, la décision du juge de référé ne lie pas le juge du fond qui viendrait à être saisi du différend;
Attendu que la cour d'appel a bien relevé que «B A cherche à l'amener à statuer sur le fond, a demandé un avis consultatif à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage » de l'OHADA à Abidjan;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SC/2005
Date de la décision : 17/02/2005
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : DOUDOU DJIBRINE DOUDOU
Défendeurs : B.D.T

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-02-17;009.cs.cj.sc.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award