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04/02/2005 | TCHAD | N°007/CS/CJ/SP/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 007/CS/CJ/SP/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 007/CS/CJ/SP/2005
Du 04/02/2005
Affaire:
Z Ad AI
(Me NGADJADOUM Josué
C/
Ab X
(Me BIMBA D. Gabriel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
n° 303/03 du 16/10/2003 de la 1re chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de AK
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quatre février deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü M. A Af AJ .......Présidentrapporteur ;
ü M. AH AG

...........Conseiller ;
ü Mme B C.........Conseiller;
ü M. Y Paul............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi...

Arrêt:
N° 007/CS/CJ/SP/2005
Du 04/02/2005
Affaire:
Z Ad AI
(Me NGADJADOUM Josué
C/
Ab X
(Me BIMBA D. Gabriel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
n° 303/03 du 16/10/2003 de la 1re chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de AK
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quatre février deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
ü M. A Af AJ .......Présidentrapporteur ;
ü M. AH AG...........Conseiller ;
ü Mme B C.........Conseiller;
ü M. Y Paul............Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître NGADJADOUM Josué, avocat au barreau du Tchad, conseil de Z Ad AI, contre l'arrêt correctionnel N° 303/03 du 16/10/2003 de la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de AK;
Vu l'article 36 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'Avocat Général ;
Vu l'article 48 de la loi susvisée ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que courant mois de décembre 2002 Ab X commerçante de son état avait monté dans un taxi à la Rue de 40 mètres en destination du grand marché de AK et ayant un sac dans lequel se trouvaient ses bijoux ; dans le même taxi se trouvait un groupe de voleurs ; qu'en descendant dudit taxi, elle n'a pas fait attention jusqu'à l'arrivée au marché où elle était surprise par la disparition de ses bijoux ;
Que quelques mois après les voleurs et un receleur ont été localisés ;
Attendu qu'après l'enquête préliminaire, l'affaire fut déférée devant le tribunal correctionnel de AK qui, en date du 24/02/2003 a vidé son délibéré ainsi conçu en son dispositif : " Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort ;
Déclare Z Aa Ah et Ai Ae Ac coupables de vol ;
Les condamne à quatre (04) ans d'emprisonnement ferme ;
Déclare Z Ad AI et Ag Z AI coupables de recel ;
Les condamne à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 F d'amende ferme chacun ;
Condamne Z Aa Ah, Ai Ae Ac, Z Ad AI et Ag Z AI à payer au profit de la partie civile la somme de 13.000.000 F pour tous préjudices confondus ;
Met hors de cause Ad Z ;
Les condamne aux dépens " ;
Attendu que ce jugement a fait l'objet d'appel par Z Ad AI, Z Aa Ah et la partie civile Ab X ;
Que le 16/10/2003 la Cour d'appel de AK a confirmé le jugement d'instance;
Attendu que contre cette décision Z Ad AI s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême ;
Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt N° 303/03 du 16/10/2003 d'avoir confirmé le jugement N° 0175/03 du 24/02/2003 aux motifs que la Cour d'appel n'a pas tenu compte des déclarations des quatre prévenus qui ont disculpé Z Ad AI ainsi que la déclaration de la partie civile ;
Qu'il allègue en outre que l'arrêt querellé n'a pas été motivé par la Cour d'appel qui n'a procédé que par déduction et analogie pour retenir Z Ad AI dans les liens de la prévention de la culpabilité du recel ;
Mais attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 7/8/1998 dispose que : " Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi ";
Que le conseil du demandeur au pourvoi n'a pas articulé et développé dans son mémoire ampliatif les moyens de droit pour obtenir la cassation de l'arrêt attaqué ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CS/CJ/SP/2005
Date de la décision : 04/02/2005
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : MAHAMAT ABAKAR MALLOUM
Défendeurs : Hadjé NASSYE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-02-04;007.cs.cj.sp.2005 ?
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