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25/01/2005 | TCHAD | N°004/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2005, 004/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 004/CS/CJ/SS/2005
Du 25/01/2005
AffaiBe:
C Ad et autres
(Me SANNA Dieudonné)nné)
C/
CST/BANDA
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
n° 27/04 du 03/3/04 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq janvier 2005, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Ac Aj Y......Président rapporteur;
ü M. Ah Ak AmY.........Conseiller ;
ü M.

Ae AgY............Conseiller ;
ü M. Al AbY.........Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A ét...

Arrêt:
N° 004/CS/CJ/SS/2005
Du 25/01/2005
AffaiBe:
C Ad et autres
(Me SANNA Dieudonné)nné)
C/
CST/BANDA
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
n° 27/04 du 03/3/04 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq janvier 2005, où étaient présents et siégeaient:
ü M. Ac Aj Y......Président rapporteur;
ü M. Ah Ak AmY.........Conseiller ;
ü M. Ae AgY............Conseiller ;
ü M. Al AbY.........Avocat Général;
ü Maître Ehka Nicolas Pahimi..............Greffier;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Ngaré ADAH Abdelkader, avocat au barreau du Tchad, conseil de C Ad et autres;
Contre l'arrêt social n° 27/04 du 03/3/04 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, des conclusions de l'avocat général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Faits et procédure
Attendu que X Ai, An A, C Ad, DOKNA Moïse et Af Ao Aa ont été recrutés respectivement par la Compagnie Sucrière du Tchad les 28 octobre 1977, 18 janvier, 16 septembre, 1er novembre 1978 et 16 décembre 1985 par un contrat à durée indéterminé ;
Que le 12 septembre 2002, ils ont été licenciés pour faute lourde.
Attendu qu'après la non conciliation devant l'inspecteur interpréfectoral de la zone sud-est à Sarh, ils ont attrait leur employeur devant le tribunal du Travail et de la Sécurité sociale de ladite ville qui, par jugement N°11/03 du 10 février 2003, a fait partiellement droit à leur demande en condamnant la Compagnie Sucrière du Tchad à leur verser l'indemnité due pour non respect de la procédure de licenciement pour motif personnel ;
Que sur leur appel ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de N'djamena par arrêt n°27/04 du 03 mars 2004.
Attendu que par lettre du 09 mars 2003, Maître NGARE Adah Abdelkader au nom et pour le compte des sieurs C Ad et autres salariés licenciés, s'est pourvu en cassation devant la Cour Suprême ;
Attendu que sieurs C Ad et autres soulèvent deux moyens à l'appui de leur pourvoi :
1°/ Le non respect du principe du contradictoire ;
2°/Le caractère discriminatoire de la mesure de licenciement.
Sur le premier moyen tiré du non respect du principe du contradictoire
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe du contradictoire au motif qu'en exécutant l'arrêt avant dire droit ayant ordonné une descente sur les lieux aux fins de vérifier la déclaration de C Ad et autres selon laquelle " ce sont les délégués du personnel qui ont arraché les clés des engins et non eux en gardant les délégués du personnel dans leur emploi pour s'abattre sur eux, la Direction Générale a pris une mesure discriminatoire à leur égard " ;
Que la chambre sociale a procédé à l'audition des délégués du personnel concernés et du chef du service du contentieux en présence du seul avocat de la société ;
Que " certes l'avocat des sieurs C Ad et autres empêché n'a pu effectuer le déplacement à Sarh pour assister à l'audition des parties, mais dès lors que les appelants C Ad et autres résident à Sarh, la chambre sociale aurait dû les inviter pour conférer à l'audition le caractère contradictoire " ;
Que le principe du contradictoire élément fondamental de l'instance en toute matière est le corollaire du droit de la défense, l'arrêt qui l'a violé encourt annulation.
Attendu que dans son mémoire en réponse, le conseil de la CST, Maître SOBDIBE ZOUA de la Société Civile Professionnelle PADARE relève que l'arrêt avant dire droit a été rendu contradictoirement ;
Que le conseil de C Ad et autres était informé de la date du départ pour Sarh et avait demandé aux membres de la chambre sociale de la Cour d'appel comment ils entendaient effectuer le déplacement ;
Qu'arrivés à Sarh, les conseillers ont attendu Maître SANNA Dieudonné pendant une journée avant de commencer la vérification ;
Qu'étant absent, la chambre sociale a procédé à l'audition de ceux qui étaient présents conformément à l'arrêt avant dire droit ;
Que le conseil des demandeurs ne peut pas exciper de la violation du principe du contradictoire.
Attendu que l'arrêt avant dire droit étant rendu contradictoirement ;
Que Maître SANNA Dieudonné s'était même enquis de la date du départ pour Sarh ;
Attendu qu'étant conseil d'une partie au procès, il lui appartient de suivre avec diligence la procédure ; qu'il ne pourra en aucune manière se prévaloir de son absence injustifiée pour demander la cassation et l'annulation de l'arrêt querellé ;
Qu'il convient de rejeter ce chef de demande.
Sur le deuxième moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir cautionné le caractère discriminatoire de la mesure de licenciement ;
Qu'ils précisent que la CST devait licencier 3154 travailleurs et non six comme elle a fait car ce sont tous les salariés qui ont observé la grève du 6 au 7 septembre 2002 ;

Que faisant suite à leur licenciement du 12 septembre 2002, il y a eu un mouvement de protestation au cours duquel les délégués ont arraché les clés des véhicules de transport du personnel ;
Attendu que dans son mémoire en réponse, le conseil de la défenderesse souligne que selon l'article 145 du code du travail " Un salarié ne peut être licencié que s'il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail " ;

Qu'il précise que le motif objectif et sérieux découle de la conduite fautive du salarié ;
Qu'en empêchant les autres employés de travailler C Ad et autres ont par leurs actes de violence perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'au regard de tout cela, ce moyen doit être rejeté.
Attendu que selon l'arrêt de la Cour d'appel, le licenciement des sieurs C Ad et autres se justifie par le fait que ceux-ci ont violé l'article 457 du code du travail car, par une simple lettre du 3 septembre 2002 non signée ceux-ci ont présenté leurs doléances suivies d'un préavis qui doit courir à compter du 6 septembre 2002 alors que l'article susvisé fixe cette période à six jours, temps nécessaire pour permettre à l'employeur et aux salariés de mener leurs négociations ; qu'en agissant ainsi et en empêchant les autres salariés de travailler, ils ont commis une faute lourde justifiant légitimement leur licenciement.
Attendu qu'à l'examen des pièces de la procédure, les demandeurs n'apportent aucun autre argument à l'appui de leur pourvoi ; que leur licenciement découle d'une part du fait qu'ils ont violé l'article 457 du code du travail relatif au délai du préavis, d'autre part d'avoir empêché les autres salariés de travailler ; que la conjugaison de ces actes constitue de motifs objectifs et sérieux justifiant le licenciement ;
Qu'il convient également de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.

Le Greffier Le Président rapporteur
Maître EHKA NICOLAS PAHIMI DEZOUMBE MABARE


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 25/01/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Moulepor Djelbé ; et autres
Défendeurs : CST/BANDA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-01-25;004.cs.cj.ss.2005 ?
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