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25/01/2005 | TCHAD | N°003/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2005, 003/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SS/2005
Du 25/01/2005
Affaire:
A Aa
(Me Amady NATHE)
C/
PRIDE FORASOL TCHAD
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 11/04 du 11/02/2004 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq janvier deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président ....................... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller.............

... OUSMANE SALAH IDJEMI;
ü Conseiller rapporteur..............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général .....................

Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SS/2005
Du 25/01/2005
Affaire:
A Aa
(Me Amady NATHE)
C/
PRIDE FORASOL TCHAD
(Me Jean-Bernard PADARE)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social
N° 11/04 du 11/02/2004 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq janvier deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président ....................... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller................ OUSMANE SALAH IDJEMI;
ü Conseiller rapporteur..............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général ...........................WADANA PAUL ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Amady NATHE, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa, contre l'arrêt social n° 11/04 du 11/02/2004 rendu par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué (cour d'appel de B, 11 février 2004), le sieur A Aa a été recruté pour un contrat à durée déterminée du 27 juin au 26 septembre 2002 par la société PRIDE FORASOL TCHAD, en qualité d'électricien ; que son ex-employeur a mis fin à son contrat le 2 septembre 2002 ; que s'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il avait fait attraire son ex-employeur devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena, en réclamation des dommages et intérêts ; que la demande du requérant fut déclarée irrecevable par les premiers juges ; que la cour d'appel de N'Djamena a suivi la démarche adoptée par les premiers juges en confirmant la décision dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits de la cause et refusé de répondre aux conclusions du concluant sur la rupture abusive du contrat ;
Alors que selon le moyen, les dommages et intérêts pour rupture prématurée du contrat de travail pouvaient être demandés par les justiciables et appréciés par les tribunaux indépendamment des autres demandes ; que le procès-verbal d'amiable conciliation sur les droits sociaux ne fait pas obstacle à la demande des dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats pendant trente (30) ans au lieu de cinq (5) ans pour le salaire et ses accessoires ; que les juges du fond se sont rabattus sur l'aspect injures contenu dans le procès-verbal d'amiable conciliation mais ont inconsciemment ou non éludé qu'ils pouvaient apprécier le mérite de la demande des dommages et intérêts ;
Attendu qu'il est constant que le juge est tenu de répondre à toute demande à lui adressée quelle qu'elle soit ; que le sieur A Aa avait introduit régulièrement une demande en réclamation des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat devant le tribunal du travail ; que celui-ci est tenu d'y répondre ; qu'au lieu de cela, les premiers juges se sont contentés du procès-verbal d'amiable conciliation dans lequel l'Inspecteur de travail s'est déclaré incompétent concernant l'aspect injures pour déclarer irrecevable la demande du requérant ; que pourtant le requérant n'a jamais introduit une demande en réclamation des dommages et intérêts pour injures ;
Qu'en examinant cette demande les premiers juges et ceux de la cour d'appel se sont prononcés sur une demande qui ne leur a pas été adressée ; qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné réponse aux conclusions du concluant ; d'où il suit que l'arrêt encourt cassation ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt social N° 11/04 du 11/02/2004 de la cour d'appel de N'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Le Greffier Le conseiller rapporteur
Maître EHKA Nicolas PAHIMI NGARHIBI GLETCHING
Le Président
DEZOUMBE MABARE


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 25/01/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ABAKAR HAROUN
Défendeurs : PRIDE FORASOL-TCHAD

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-01-25;003.cs.cj.ss.2005 ?
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