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25/01/2005 | TCHAD | N°002/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2005, 002/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 002/CS/CJ/SS/2005
du 25/01/2005
Affaire:
Z X
(Me Doungous MORO)
C/
B.I.A.T (Banque Aa pour l'Afrique au Tchad)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 91/03 du 17 septembre 2003 de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq janvier deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. AG Y ................Président ;
M. A Ab AH, ........

...Conseiller ;
M. C B.......Conseiller rapporteur ;
En présence de WADANA Paul, ......2ème Avocat Général;
Ave...

Arrêt
N° 002/CS/CJ/SS/2005
du 25/01/2005
Affaire:
Z X
(Me Doungous MORO)
C/
B.I.A.T (Banque Aa pour l'Afrique au Tchad)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 91/03 du 17 septembre 2003 de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt cinq janvier deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:
M. AG Y ................Président ;
M. A Ab AH, ...........Conseiller ;
M. C B.......Conseiller rapporteur ;
En présence de WADANA Paul, ......2ème Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA Nicolas PAHIMI...Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Doungous Moro, avocat au barreau du Tchad, conseil de Z X, contre l'arrêt social N° 91/03 rendu le 17 septembre 2003 par la chambre sociale de la cour d'appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que le sieur Z X, recruté par la B.I.A.T en qualité de technicien ménage le 30 octobre 1978, fut placé sous mandat de dépôt du juge d'instruction le 1er septembre 1999 pour soupçon de vol ;
Qu'après l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 juin 2000 ; que frappée d'appel, l'ordonnance du juge d'instruction a été confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de N'Djamena, par arrêt N° 082/2000 du 16 novembre 2000 ;
Attendu qu'ayant tenté vainement de reprendre son service, Z X saisit le tribunal du travail qui a condamné la B.I.A.T à lui payer :
- 413.046 F CFA à titre de six (6) de suspension de salaire ;
- 137.682 F CFA à titre de non respect de la procédure ;
- 3.442.000 F CFA de dommages intérêts ;
- 300.000 F CFA de provision nonobstant toute voie de recours ;
Vu les articles 199 du code de procédure civile et 439 alinéa 3 du code de travail
Attendu que le jugement du tribunal a fait l'objet d'appel ; que par arrêt N° 91/03 du 17 septembre 2003, la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal dans toutes ses dispositions ; que contre cet arrêt, un pourvoi en cassation a été introduit au greffe de la Cour Suprême le 14 octobre 2003; que les conditions de forme exigées par la loi ayant été remplies, le pourvoi est recevable ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir transformé l'appel incident du sieur Z X en appel principal et celui de la B.I.A.T en appel incident ;
Alors que selon le moyen, après des recherches faites en présence des conseils de deux parties, le greffier en chef du tribunal n'a trouvé aucune trace de l'enregistrement de l'appel de la B.I.A.T ; qu'en recevant cet appel non enregistré, par conséquent inexistant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 199 du code de procédure civile ;
Attendu que l'enregistrement d'appel de toute décision est une formalité obligatoire ; que l'article 439 alinéa 3 du code du travail dispose que : " l'appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents exposés par les parties en première instance et en appel " ; qu'en l'absence de trace d'enregistrement d'appel, le conseil de la concluante doit faire diligence en produisant la photocopie de la lettre d'appel ; que la cour d'appel, au lieu de se contenter des déductions, pourrait simplement tirer les conséquences de cette inexistence de documents d'appel ;
Qu'en agissant comme elle l'a fait, les dispositions des articles 199 du code de procédure civile et 439 alinéa 3 du code du travail se trouvent violées ;
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, seul l'appel de Maître Koulmem a été déclaré recevable ; que la cour avait omis par erreur de déclarer recevable l'appel pourtant inexistant de la B.I.A.T et sur la base duquel la cour a infirmé la décision du tribunal du travail ; que dans l'intérêt de la loi la cour doit réparer cette erreur ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 91/03 du 17 septembre 2003 de la cour d'appel de N'Djamena ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 25/01/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : Abdallah Souar
Défendeurs : B.I.A.T

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-01-25;002.cs.cj.ss.2005 ?
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