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23/12/2004 | TCHAD | N°042/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 2004, 042/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 042/CS/CJ/SC/2004
Du 23/12/2004
Affaire :
Aa B
(Me M.O. Madani)
C/
A C
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 112/02
rendu en date du 01/03/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois décembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;> Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......

Arrêt:
N° 042/CS/CJ/SC/2004
Du 23/12/2004
Affaire :
Aa B
(Me M.O. Madani)
C/
A C
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet :
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 112/02
rendu en date du 01/03/02 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt trois décembre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller.......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mahamat O. Madani, avocat au barreau du Tchad, conseil de Aa B,
Contre l'arrêt N° 103/02 du 18/02/02 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suite à une requête introduite par Aa B contre A C en paiement de dommages et intérêts consécutivement à une affaire de détournement de véhicule saisi, le tribunal de première instance de N'djaména, par jugement rendu le 12 mars 1998, condamnera ce dernier à lui payer la somme de 5 500 000 FCFA tous préjudices confondus;
Attendu que sur appel de Aa B, la cour par arrêt rendu le 6 mars 2000, infirmera le jugement dans toutes ses dispositions; que la requête civile introduite par l'intéressé devant la première chambre civile de la cour d'appel fut rejetée par décision n° 112/02 du 1 mars 2002, comme mal fondée;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen que, «dans sa décision la cour a inversé la qualité des parties en faisant du gagnant du procès à savoir Aa B l'appelant principal et du condamné A C l'appelant incident.que la comparaison des deux dates ne laisse aucun doute sur l'irrecevabilité de l'appel dit principal comme tardif»;
Mais attendu que l'arrêt incriminé ayant été rendu sur requête civile, le moyen qui se borne à invoquer l'inversion des qualités des parties appelantes sans étayer l'argumentation relative à la violation des dispositions de l'article 183 du code de procédure civile, ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
- rejette le pourvoi;
- condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 042/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 23/12/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Hassan Djabert
Défendeurs : Mahamat Tidjani

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-12-23;042.cs.cj.sc.2004 ?
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