La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | TCHAD | N°040/CS/CJ/AP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 040/CS/CJ/AP/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 040/CS/CJ/AP/2004
Du 17/12/2004

FC: 29/01
T: 13/01

Affaire:

B X
(Mes Jean-Bernard Padaré et A. Ay
C/
Ayants droit d'ABDALLAH Y et Ah Ba Z
(Mes Bahdje Magloire et Kodengar O. Radet)t)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 468/01 du 27/8/2001 de la Cour d'appel de A


RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept décembre deux mille quatre où étaient présent

et siégeaient:

M. Y Ae Ac, -----------------------------------Président;
M. Bb Ak, -----------------------------------------Conseiller ;
M....

Arrêt:
N° 040/CS/CJ/AP/2004
Du 17/12/2004

FC: 29/01
T: 13/01

Affaire:

B X
(Mes Jean-Bernard Padaré et A. Ay
C/
Ayants droit d'ABDALLAH Y et Ah Ba Z
(Mes Bahdje Magloire et Kodengar O. Radet)t)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 468/01 du 27/8/2001 de la Cour d'appel de A

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept décembre deux mille quatre où étaient présent et siégeaient:

M. Y Ae Ac, -----------------------------------Président;
M. Bb Ak, -----------------------------------------Conseiller ;
M. Az Ag, -------------------------- Conseiller rapporteur;
M. Maki Adam Issaka, ---------------------------------------------Conseiller;
M. Bc Ab Au, ----------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko Romba, -------------------------------------Conseiller;
M. Ao Aq, --------------------------------------------Conseiller ;
M. Ousman Salah Idjemi, ---------------------------------------Conseiller;
M. Ad Aa, -------------------------------------------Conseiller;

En présence de M. Am Aw,----------Premier Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Médidé Memndiguengar, Greffier en Chef;

A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B X ayant pour conseils Maîtres Padaré Bernard et A. Djaïbé, Avocats au barreau du Tchad, contre l'arrêt N° 468/01 du 27 août 2001de la Cour d'appel de A ;

Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions du Procureur Général ;

Vu les pièces du dossier;

Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, des conclusions du Procureur Général et les observations des conseils des parties;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

L'Assemblée plénière

Vu l'article 1599 du code civil ;

Attendu qu'à la suite du décès d'Abdoulaye Ax At survenu le 7 juillet 1977 à A sans descendant ni ascendant, Dame An As sa veuve a saisi le tribunal de première instance de A le 18 février 1983 d'une demande en ouverture de sa succession et a sollicité son envoi en possession ;

Que par jugement N° 0264/83 du 15 octobre 1983, le tribunal l'a déclarée seule héritière de son époux bien qu'étant tous les deux de confession musulmane ;

Que fort de ce jugement, elle a vendu à B X le 29 novembre 2003 une des concessions de la succession à quatre millions (4 000.000) FCFA.

Attendu que le 20 octobre 1986 sieur Aj Ac Y représenté par Af Ba muni d'un jugement rendu par une juridiction d'Oum d'Ourman (ApAH, et venant en représentation de leur père prédécédé At Y cousin de feu Ai Ax At, en son nom et en celui de ses frères et sours, a saisi le tribunal de première instance de A d'une demande en ouverture et partage de la même succession ;

Que par jugement N° 022/90 du 10 février 1990 le tribunal de première instance de A les a déclarés ainsi que An As héritiers et ordonné le partage de la succession constituée de 4.084.097 FCFA et trois concessions sises à A dont celle vendue à B X dans la proportion de 1/4 pour An As et 3/4 pour Av et ses frères et sours ;

Que sur appel de An As le jugement a été confirmé par arrêt N°45/91 du 3 mai 1991 de la Cour d'appel de A.

Attendu que le 29 novembre 1995 les ayants droit d'Abdallah Y ont vendu à Ah Ba Z la concession précédemment vendue à B X ;

Que le 4 avril 1996, ils ont introduit devant le tribunal de première instance une requête en annulation de la vente intervenue entre dame An As et B X au motif que la concession objet de cette vente devait se trouver dans les 3/4 qui leur revenaient et non dans la part de dame An As étant donné que sa valeur était de 10.000 000 FCFA au moment de la vente ;

Qu'ils ont en outre réclamé le versement des loyers perçus par B X et 80.000 000 F CFA de dommages et intérêts.

Attendu que Ah Ba Z a fait une intervention volontaire dans le procès et a sollicité l'annulation de la vente entre dame An As et B X, le versement des loyers perçus par celle-ci depuis le partage de la succession, soit 15.000.000 F CFA et la consignation au greffe du tribunal des loyers à échoir.

Attendu que par jugement N° 188/97 du 20 juin 1997 le tribunal de première instance de A a déclaré nulle la vente intervenue entre dame An As et B X ainsi que celle conclue entre les ayants droit d'Abdallah Y et Ah Ba Z ;

Qu'il a en outre condamné les ayants droit d'Abdallah Y à verser 50.000.000 FCFA à B X à titre de remboursement des impenses ;

Qu'il les a déboutés également de leurs autres chefs de demande ainsi que B X des siens ;

Qu'il a rejeté la demande en intervention volontaire d'Abdelmadjid Ba Z comme mal fondée ;

Que toutes les parties ont relevé appel de cette décision devant la Cour d'appel de A ;

Attendu que Maîtres Jean-Bernard Padaré et Mahamat Oumar Madani pour le compte de An As et B X ont sollicité l'infirmation de ce jugement au motif que An As était légitime propriétaire de la concession dont la vente est contestée du fait qu'elle était déclarée seule héritière de son époux par la même juridiction ; que cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause ; que la propriété de l'immeuble est transférée à B X parce que celui-ci est de bonne foi ;

Que la vente entre les ayants droit d'Abdallah Y et Ah Ba Z doit être nulle parce qu'elle est intervenue avant même que le tribunal de première instance saisi ne se prononce sur la demande d'ouverture et en partage de la succession ;

Que Maître Bahdjé Magloire conseil des ayants droit d'Abdallah Y a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la vente intervenue entre An As et B X parce qu'il s'agit d'un bien indivis de ce fait violait les articles 815- 14 et 814-15 du code civil et l'infirmation quant au quantum des impenses à rembourser à B X car l'expert s'est basé pour ses conclusions sur les déclarations de B X ;

Que Maître Magloire a en outre demandé que les loyers perçus par B X soient versés à ses clients.

Que Maître Amady Nathé agissant pour le compte de son client Ah Ba Z a pour sa part sollicité que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la vente conclue entre An As et B X, infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la vente entre son client et les ayants droit d'Abdallah Y et reformé quant au montant des impenses et condamner ceux-ci à verser 99.458.186 FCFA à B X..

Attendu que par arrêt N°44/99 du 1er février 1999 la Cour d'appel de A a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la vente entre An As et B X mais l'a infirmé en sa partie annulant la vente entre les ayants droit d'Abdallah Y et Ah Ba Z et l'a reformé quant au montant des impenses ; qu'elle a condamné les ayants droit d'Abdallah Y et les a condamnés à verser 99.458.186 FCFA à B X à titre des impenses et aux dépens.

Attendu que la Cour d'appel a estimé que l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 octobre 1983 déclarant An As héritière ne peut pas être invoquée par rapport au jugement du 10 février 1990 pour la simple raison que ni les parties aux procès, ni son objet, ni la cause sont les mêmes ;

Qu'en ce qui concerne la vente entre An As et B X, elle était intervenue avant le partage de la succession d'Abdoulaye Ax At alors que les trois concessions composant la masse successorale avaient une valeur de 18.000.000 FCFA auxquels il faudrait ajouter 4.884.097 FCFA en numéraire laissés en banque ; et cela fera 22.884.097 FCFA ; que le 1/4 de cette somme serait 5.721.024 FCFA desquels il faudrait déduire 1.300.000 FCFA préalablement retirés de la banque sur le compte de son mari ;

Que la Cour d'appel a conclu que la part de An As serait 4.422.024 FCFA et non 10.000.000 FCFA la valeur de la concession vendue à B X, de ce fait, celle-ci tombe dans la part des ayants droit d'Abdallah Y ;

Que pour ce qui est de la vente conclue entre les ayants droit d'Abdallah Y et Ah Ba Z, la Cour a estimé que la concession litigieuse a une valeur de 10.000.000 FCFA, elle doit se trouver dans les 3/4 de la masse successorale ; qu'en déclarant nulle la deuxième vente, le juge n'a pas fait une saine appréciation des faits et de la cause et une juste appréciation de la loi ;

Qu'en ce qui concerne le remboursement des impenses, B X étant acquéreur de bonne foi, elles doivent lui être remboursées.

Attendu que s'agissant d'Abdelmadjid Ba Z, la Cour d'appel a jugé son intervention fondée conformément à l'article 137 du code civil ;

Attendu que le principe de la prescription acquisitive prévue à l'article 2265 du code civil soulevé par le conseil de B X a été écarté par la Cour d'appel au motif que les ayants droit d'Abdallah Y sont domiciliés hors du ressort de l'immeuble litigieux.

Attendu que par requête civile du 3 février 1999 les conseils de B X ont demandé la rétractation de l'arrêt N°44/99 du 1er février 1999 en se fondant sur l'article 183 alinéas 1 et 7 du code de procédure civile relatif à la fraude utilisée par les ayants droit et la contrariété entre motif et dispositif de l'arrêt querellé ;

Qu'ils ont soutenu d'une part que les juges d'appel se sont basés sur l'article 1599 du code civil c'est-à-dire sur la théorie de la vente de la chose d'autrui développée par les ayants droit d'Abdallah Y alors que cet article ne peut être invoqué que par l'acquéreur soit par voie d'exception, soit par voie d'action mais jamais par le vendeur ou par le véritable propriétaire et d'autre part que c'est en se fondant sur le même article qu'ils ont affirmé dans le motif de l'arrêt querellé que B X est acquéreur de bonne foi tout en disant dans le dispositif que la vente qu'il a conclue avec An As est nulle ;

Qu'en raisonnant ainsi, ils n'ont pas tiré logiquement les conséquences de leur analyse.

Attendu qu'en réplique aux conclusions des conseils du demandeur les conseils des défendeurs ont réaffirmé que la fraude prévue à l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile consiste en des manouvres pratiquées par l'une des parties, lesquelles ont contribué à altérer la conviction de la cour ; qu'or, en l'espèce, la cour est saisie d'un problème, celui de déterminer la propriété de l'immeuble litigieux ; que c'est à l'examen des deux ventes passées qu'elle a conclu que An As a vendu le bien dont elle n'est pas la propriétaire du fait du partage de la succession et qu'elle a conclu qu'il n'y a pas fraude au sens de l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Que pour ce qui est de la contrariété entre le motif et le dispositif de l'arrêt N° 44/99, en vendant l'immeuble à B X An As savait qu'elle vendait un bien qui ne lui appartient pas ; qu'en déclarant cette vente nulle tout en affirmant que B X est acquéreur de bonne foi, la Cour d'appel n'a créé aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt ; qu'il convient de rejeter purement et simplement la demande en rétractation formulée par B X ;

Que la cour d'appel par arrêt N° 211/99 du 23 juillet 1999 a donc rejeté la requête en rétractation au motif qu'elle est mal fondée ;

Attendu que Maître Jean- Bernard Padaré s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de son client B X contre cet arrêt parce que d'une part qu'il comporte de contradiction et que d'autre part la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil.

Attendu qu'elle affirme que la fraude alléguée par B X ne constitue pas un élément nouveau découvert postérieurement à l'arrêt attaqué puisque ce moyen a été largement discuté et que les jugements des 20 octobre 1990 et 20 juin 1997 et l'arrêt du 3 janvier 1991 en ont tenu compte pour faire tomber la concession litigieuse dans les 3/4 du patrimoine d'Abdoulaye Idriss, part revenant aux ayants droit d'Abdallah Y conformément à l'article 70 alinéa 4 de l'ordonnance N° 6/PR/MJ/67 du 21 mars1967 et au droit islamique applicables aux héritiers ; que B X n'ayant pas rapporté la preuve des faits ou acte constitutif de la fraude, le moyen soulevé pour rétracter l'arrêt N° 211/99 du 23 juillet 1999 tiré de l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile doit être rejeté ; que la contrariété de l'arrêt attaqué tirée de l'article 183- 7° du code de procédure civile, il n'y a de contrariété que " si dans un jugement ou arrêt il y a des dispositions contraires ", cela suppose donc que dans un même jugement ou arrêt il existe des dispositions qui traduisent une certaine contradiction reflétant deux idées contradictoires ; qu'or, il n'y a pas de contradictions entre la deuxième et la quatrième branches de l'arrêt attaqué ;
Qu'en aucun moment la Cour d'appel a reconnu à la fois à B X les qualités d'acquéreur de bonne foi et de mauvaise foi pour annuler la vente conclue entre celui-ci et An As et lui a accordé 99.458.186 F CFA de dommages pour ses impenses ; que les conseils de B X ont dénaturé la pensée des juges en faisant croire que ceux-ci ont reconnu à leur client la qualité d'acquéreur de bonne foi et ont ainsi donné une fausse interprétation de l'article 183- 7° du code de procédure civile; que la preuve de la contrariété n'étant pas rapportée, le moyen tiré de cette disposition doit être rejeté ; qu'en allouant à B X 99.458.186 F CFA pour ses impenses parce qu'il a ajouté une valeur supplémentaire à l'immeuble litigieux, la cour n'a fait que lui rendre justice, victime de l'annulation ; que c'est à bon droit que les ayants droit d'Abdallah Y ont été condamnés à cet effet ; qu'elle a rejeté le moyen de B X tendant à condamner plutôt Ah Ba Z au paiement des impenses ;

Attendu que le 27 août 2001 la Cour d'appel par arrêt N° 468/01 a maintenu sa position en rejetant la requête civile sans égards à l'arrêt
du 27 octobre 2000 de la Cour Suprême ; qu'elle a statué sur la requête civile alors qu'elle a été saisie après cassation ; qu'elle n'a jamais été saisie d'une requête civile conformément à l'article 183 du code de procédure civile.

Attendu que par lettre n° 468/CP/2001 du 28 août 2001 reçue au greffe de la Cour Suprême le 29 août 2001 au nom de son client B X, Maître Jean-Bernard s'est pourvu une seconde fois en cassation devant la Cour Suprême contre ce dernier arrêt en maintenant les mêmes arguments qu'en appel.

Attendu que Al Ar et Ay ont soutenu les mêmes arguments et ont sollicité la cassation et l'annulation de cet arrêt; que la Cour Suprême évoque et statue à nouveau.

Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation de l'article 1599 du code civil

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente conclue entre An As et B X au motif que l'immeuble vendu fait partie de la part devant revenir aux ayants droit d'Abdallah Y c'est-à-dire les 3/4 de la masse successorale alors qu'au moment de la vente An As avait un droit de propriété sur cet immeuble en tant que seule héritière judiciairement reconnue au moment de la vente ;
Qu'aussi bien en première instance qu'en appel, la qualité d'héritière de Dame An As n'est pas contestée ;

Attendu que d'une part An As étant déclarée seule héritière, B X qui a acquis d'elle l'immeuble après cette décision judiciaire ne pourrait pas se douter de sa qualité de propriétaire, d'autre part que la Cour reconnaît à An As la qualité d'héritière partant copropriétaire, celle-ci ne peut pas être considérée comme autrui au sens de l'article 1599 du code civil qui dispose que : " La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui " ;

Qu'en annulant la vente entre An As et B X, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; d'où il suit que l'arrêt n°468/2001 du 27 août 2001doit être cassé et annulé ;

Attendu que les conditions d'évocation telles que prévues à l'article 61 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 sont remplies ; que l'affaire est en état au fond, qu'il convient de l'évoquer et de statuer à nouveau, de déclarer parfaite la vente d'immeuble intervenue le 29 novembre 1983 entre An As et B X et nulle la vente du même immeuble intervenue le 23 novembre 1995 entre les ayants droit d'Abdallah Y et Ah Ba Z ; de condamner les ayants droit d'Abdallah Y à rembourser à Ah Ba Z 15.000.000 FCFA représentant le prix de l'immeuble et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt N° 468/01 du 27 août 2001 de la Cour d'appel de A ; Evoque et statue à nouveau ;
Déclare parfaite et valable la vente d'immeuble intervenue le 29 novembre 1983 entre dame An As et B X ;
Déclare nulle la vente d'immeuble intervenue le 29 novembre 1995 entre les ayants droit d'Abdallah Y et Ah Ba Z ;
Condamne les ayants droit d'Abdallah Y à rembourser à Ah Ba Z 15.000.000 FCFA représentant le prix de vente de l'immeuble ;
Condamne les ayants droit d'Abdallah Y aux dépens.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier en Chef.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 040/CS/CJ/AP/2004
Date de la décision : 17/12/2004
Civile

Parties
Demandeurs : MATAR HISSEIN (Mes Jean-Bernard Padaré et A. Djaïbé
Défendeurs : Ayants droit d'ABDALLAH ABDERAHIM et ABDELMADJID HASSAN HAGGAR (Mes Bahdje Magloire et Kodengar O. Radet)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 468/01 du 27/8/2001 de la Cour d'appel de N'Djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-12-17;040.cs.cj.ap.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award