La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | TCHAD | N°033/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 033/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 033/CS/CJ/SP/2004
Du 17/12/2004
AffaiXe:
B Aa et autres
(Me Belkoulayo D. Augustine)
C/
Ac B C et autres
(Mes Al Am Ap et Af Aj AiAi)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 346/03 du 02/12/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur........ MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conse

iller............. DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .............RUTH -YANEKO ROMBA ;
ü Avocat Général .............. ....

Arrêt:
N° 033/CS/CJ/SP/2004
Du 17/12/2004
AffaiXe:
B Aa et autres
(Me Belkoulayo D. Augustine)
C/
Ac B C et autres
(Mes Al Am Ap et Af Aj AiAi)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 346/03 du 02/12/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix sept deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur........ MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller............. DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller .............RUTH -YANEKO ROMBA ;
ü Avocat Général .............. .........ISSA SOKOYE ;
ü Greffier..........Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Belkoulayo D. Augustine, avocate au barreau du Tchad, conseil de B Aa et autres contre l'arrêt correctionnel N° 346/03 du 02/12/2003 rendu par la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Vu la Loi N° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le Décret N° 498 du 1er décembre 20003 ;
Vu l'article 13 du code de procédure pénale ;

Après lecture du rapport du Président rapporteur;
les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
les observations du conseil du demandeur ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que courant juin 2002 dans la sous-préfecture de Ngouri, un conflit est né entre le représentant du chef de canton et le village Ah ; le chef de ce village refuse de verser au chef de canton les redevances sur les récoltes ;
Attendu que cette affaire qui a été très mal gérée a engendré une bagarre rangée entre les populations a fait des victimes ;
Que cette affaire a été déférée devant le tribunal de Bol qui a déclaré An Ak, Af Ag Ad, Af Ar Ad, Ab Aa, Al As Ae Ak, Al As Ak Ao Ad, Ali Aq, Aj Ai, Aa B, Ali B coupables du délit de coups et blessures volontaires reciproques (CBVR) ; les condamne à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F CFA d'amende ferme chacun ; condamne solidairement An Ak Ao, Af Ag Ad, Af Ar Ad, Ab Aa, Al As Ae Ak, Al As Ak Ao Ad à verser respectivement à Aa B la somme de 1.750.000 F CFA, 900.000 F CFA à Af B, 150.000 F CFA à Aj Ai et 650.000 F CFA à Ali B en réparation des préjudices corporels subis et en outre à verser la somme de 15.000.000 F CFA pour tous préjudices confondus, soit en tout la somme de 18.450.000 F CFA ;
Condamne Ali B à verser à Ali Aq la somme de 200.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leur demande;
Condamne les parties aux dépens ;
Attendu que toutes les parties ont interjeté appel et par arrêt contradictoire en date du 02/12/2003 la Cour d'appel de N'Djamena a vidé son délibéré ainsi conçu en son dispositif :
" En la forme : déclare recevables les appels des parties ;
Au fond : annule et évoque ;
Déclare An Ak Ao et autres coupables des coups et blessures volontaires réciproques, les condamne à 18 mois d'emprisonnement avec sursis chacun et 50.000 F CFA d'amende ferme chacun ;
Condamne An Ak Ao, Af Ag Ad, Af Ar Ad, Ab Aa, Al As Ae Ak, Al As Ak Ad à verser respectivement à Aa B 1.750.000 F CFA, 900.000 F CFA à Af B, 150.000 F CFA à Aj Ai et 600.000 F CFA à Ali B en réparation du préjudice corporel subi ;
Condamne Ali B à payer la somme de 2.000.000 F CFA à Aq ;
Déclare Al As Ak Ao Ad, Af Ag Ad, Ab Aa, An Ak Ao et Al As Ae coupables de destruction des biens d'autrui ;
Les condamne solidairement à verser la somme de 244.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts aux parties ;
Les condamne solidairement aux dépens " ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi en cassation reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions du Décret N° 498 du 1 er décembre 2003 portant affectation des magistrats au siège, au parquet, dans les Sections et Justices de Paix ;
Attendu que la mission essentielle du juge est de dire le droit dans tout le litige à lui soumis ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision des juges du fond a méconnu les principes de droit ;
Attendu que le Décret N° 498 du 1er décembre 2003 dessaisit le conseiller Alladoum Ngamari qui ne fait plus partie de conseiller de la Cour ; que sa participation à l'audience du 02/12/2003 est nulle et de nul effet ;
Attendu que cette formation de la Cour d'appel était irrégulière ;
Attendu que l'arrêt N° 346/03 du 02/12/2003 a condamné Af Ar Ad ; que ce dernier ne fait pas partie des mis en cause, il n'a pas été entendu par la police judiciaire, ni cité sur la plainte des victimes et ce en violation de l'article 13 du code de procédure pénale qui dispose : " Les infractions sont constatées par procès-verbaux des membres de la police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 183 du présent code "
Que la Cour d'appel en condamnant Af Ar Ad n'a pas fait une bonne application de la loi ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 346/03 du 02/12/2003 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 033/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 17/12/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : MBOUDOU MOUSSAYE et autres
Défendeurs : MARA MBODOU KOULFOU et autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 02 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-12-17;033.cs.cj.sp.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award