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21/10/2004 | TCHAD | N°73/03

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 octobre 2004, 73/03


Texte (pseudonymisé)
Expédition de l'
Arrêt:
N°031/CS/CJ/SC/04
Du 21/10/2004


F.C n° 73/03
T.n° 21/03


AffaiXe:
Ae A
et un autre
(Me Amady Nathé)tAfé)
C/
Z B
(Me A. AbCb)


Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 116/03 rendu en date du 11/4/03 par la Cour d'Appel de N'djamena



RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, l

e vingt et un octobre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:


Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Con...

Expédition de l'
Arrêt:
N°031/CS/CJ/SC/04
Du 21/10/2004

F.C n° 73/03
T.n° 21/03

AffaiXe:
Ae A
et un autre
(Me Amady Nathé)tAfé)
C/
Z B
(Me A. AbCb)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 116/03 rendu en date du 11/4/03 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt et un octobre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:

Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAUX;
Conseiller.......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général...WADANA PAUL;
Greffier.........Maître ABDOULAYE BONO KONO;

A rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de Y A et un autre,

Contre l'arrêt N° 116/03 du 11/4/03 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par requête datée du 14.05.96, Monsieur Y A a attrait les nommés Z B et Ramat B devant le tribunal civil de céans aux fins de les voir condamner à lui restituer un terrain sis au quartier Ac, Section 2, Ilot 18, Lot 6; que par jugement rendu le 27.11.97, le tribunal a déclaré Y A propriétaire dudit terrain; qu'après infirmation de cette décision, la cour statuant sur évocation déclarera Z B propriétaire du terrain querellé; que la requête civile introduite à l'effet de rétractation de ladite décision a été rejetée par la première chambre civile par l'arrêt attaqué N°116/03 du 11.04.03.

Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l'article 183 du code de procédure civile en son point 1 relatif à la fraude

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu la fraude, alors selon le moyen que les pièces produites par Z B sont des faux manifestes qui ont été utilisés pour tromper le juge et provoquer son erreur, car le procès-verbal de vente versé au dossier ne porte pas le nom du chef du 5ème arrondissement, ni celui du délégué du quartier; que ledit procès-verbal n'a pas été présenté aux formalités d'enregistrement aux domaines; que le duplicata du «Certificat Administratif de Recettes» est délivré en 1993 sur papier à en-tête de la«Communauté» qui a disparu après l'indépendance; qu'enfin la demande de gré à gré adressée au maire de N'djaména le 16.3.77 affichée d'une quittance délivrée le même jour est sans aucune valeur juridique surtout que le demandeur Aa Ad n'a pas indiqué la date, le lieu de sa naissance, sa fonction et son adresse;

Mais attendu que la fraude pour être retenue comme cas d'ouverture à la requête civile doit émaner de la partie au profit de qui la décision a été rendue, être découverte par l'auteur de la requête civile postérieurement à la décision attaquée, et n'avoir pu être invoquée par lui sans faute de sa part avant que cette décision soit passée en force de chose jugée; qu'en l'espèce, il est établi que toutes les pièces ont été versées au dossier avant que l'arrêt querellé ne devienne définitif; que les requérants n'ont pas démontré comment le faux est établi, soit en exhibant les vrais pièces en lieu et place de celles tenues pour fausses, soit en démontrant comment les pièces en cause ont été délivrées de manière frauduleuse surtout que toutes ont été établies bien avant que le litige ne surgisse; d'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation de l'article 183 du code de procédure civile en son point 7 relatif aux dispositions contraires

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en rétractation alors selon le moyen que, la cour ne saurait sans se
contredire attribuer la propriété à la dame Z B alors qu'elle indiquait dans son dernier considérant que le préjudice subi par l'appelant résulte d'une faute de l'administration, et non de l'intimé; que s'il y a faute de l'administration, il revenait à la dame Z de se retourner contre celle-ci aux fins d'attribution d'un autre terrain et verser des dommages intérêts éventuels;

Mais attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt querellé que dame Z B a acquis la propriété du terrain par l'effet de la vente par elle conclue avec le sieur Aa Ad, lequel a acquis ledit terrain de la main de l'administration; que l'attribution étant régulièrement faite, Aa Ad a légitimement vendu sa propriété à Z qui en est devenue propriétaire à son tour; que cette même administration ayant de manière irrégulière attribué le même terrain aux sieurs A et Ag Aa a ainsi causé un préjudice à Z qui réclame réparation civile aux susnommés; que la cour, dans le cas d'espèce ayant déclaré que le préjudice subi est le fait de l'administration et de Y et Abakar, il n' y a pas de contrariété dans sa motivation; d'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Par ces motifs
- Rejette le pourvoi;
- Condamne les demandeurs aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Suivent les signatures
Suit la mention de l'enregistrement
Enregistré à N'djamena le 02 décembre 2004
Vol AJ Fol 091 N° 697
Enregistrment : 10 000 F CFA
Timbre : 2 000 F CFA
Total: 12 000 F CFA
Le receveur de l'enregistrement

Pour expédition certifiée conforme à la minute

Fait à N'Djamena le 29 juin 2005

Le Greffier en Chef

Maître Medidé Memndiguengar


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 73/03
Date de la décision : 21/10/2004
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-10-21;73.03 ?
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