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08/10/2004 | TCHAD | N°3O/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 octobre 2004, 3O/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 3O/CS/CJ/SC/04
Du 08/10/2004

FC et T n° 213/01
du 03/7/01

Affaire:
Air Afrique
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
Ab Aa
(Me Mht H. Abakar)r)


Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 478/00 rendu en date du 13/10/00 par la Cour d'Appel de N'djamena





RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit octobre

deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:


Président........ Ac Ben Coumareaux;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller........

Arrêt:
N° 3O/CS/CJ/SC/04
Du 08/10/2004

FC et T n° 213/01
du 03/7/01

Affaire:
Air Afrique
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
Ab Aa
(Me Mht H. Abakar)r)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 478/00 rendu en date du 13/10/00 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit octobre deux mille quatre ou étaient présents et siégeaient:

Président........ Ac Ben Coumareaux;
Conseiller....... Dolotan Noudjalbaye;
Conseiller....... Adjib Koulamallah;
Avocat général.... Wadana Paul;
Greffier........ Maître Ehka Nicolas Pahimi;

A été rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Thomas Dingamgoto, avocat au barreau du Tchad, conseil de Air Afrique,

Contre l'arrêt n° 478/00 du 13/10/00 rendu par la cour d'appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de monsieur le conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office.

Vu l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98;

Attendu selon ce texte que, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier doivent être acquittés dans un délai de 30 jours suivant la déclaration du pourvoi sous peine d'irrecevabilité du pourvoi;

Attendu que Maître Thomas Dingamgoto conseil d'Air Afrique s'est pourvu en cassation le 17/10/2000 contre l'arrêt n° 478/2000 du 13/10/2000 de la Cour d'Appel de N'djamena;

Attendu que par procès verbal en date du 17/10/2000 le greffier en chef de la Cour Suprême a notifié au demandeur ou son conseil qu'il disposait d'un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi pour s'acquitter de la taxe de pourvoi et des frais de constitution du dossier;
Que cependant le demandeur s'est pourvu en cassation le 17/10/2000 contre l'arrêt n° 478/2000 du 13/10/2000 de la cour d'appel de N'djamena mais ne s'est acquitté de la taxe de pourvoi et des frais de constitution que le 03 juillet 2001 c'est dire en dehors du délai légal;
Que dès lors en application du texte susvisé, il y'a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne la demanderesse aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3O/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 08/10/2004
Civile

Parties
Demandeurs : Air Afrique (Me Thomas Dingamgoto)
Défendeurs : Zakaria Mahamat (Me Mht H. Abakar)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 478/00 rendu en date du 13/10/00 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-10-08;3o.cs.cj.sc.04 ?
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