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08/10/2004 | TCHAD | N°136/02

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 octobre 2004, 136/02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°029/CS/CJ/SC/04
Du 08/10/2004


F.C n° 136/02
T.n° 75/02


Affaire:
PSMSR
(Me M. O. Madani)ani)
C/
ECRI
(Me A. Gazamblé)é)


Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 395/02 rendu en date du 04/10/02 par la Cour d'Appel de N'djamena





RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale



En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit octobre deux

mille quatre où étaient présents et siégeaient:


Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAUX;
Conseiller........DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller........AD...

Arrêt:
N°029/CS/CJ/SC/04
Du 08/10/2004

F.C n° 136/02
T.n° 75/02

Affaire:
PSMSR
(Me M. O. Madani)ani)
C/
ECRI
(Me A. Gazamblé)é)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 395/02 rendu en date du 04/10/02 par la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit octobre deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:

Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAUX;
Conseiller........DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller........ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général.....WADANA PAUL;
GreffierMaître.....BANANEH TEFAYA FABA;

A rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Mahamat O. Madani, avocat au barreau du Tchad, conseil du Projet Santé et Aa Sans Risques (PSMSR),

Contre l'arrêt N° 395/02 du 04/10/02 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres international lancé par le Projet Aa et Santé sans Risque ( PMSR ), l'entreprise ECRI fut déclarée adjudicataire du lot 4; que par correspondance du 12 juillet 1999, le Secrétaire Général du Gouvernement, Président de la commission d'appel à la concurrence en informa le Coordonnateur du Projet; qu'au moment où ECRI se décida d'entreprendre des travaux, elle s'aperçut que le marché lui avait été retiré au profit d'une autre entreprise sans qu'elle en ait été informée;

Attendu qu'à la suite de sa saisine par l'entreprise ECRI, le tribunal civil de N'djaména condamnera l'Etat à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts; que sur appel de ECRI, la Cour d'appel, après avoir ordonné l'intervention forcée du PMSR, statuant au fond par arrêt N° 395/02 du 2.10.02, a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et a condamné le Projet à payer la somme de 50 000 000 FCFA à l'entreprise ECRI;

Sur l'exception tiré de la fin de non recevoir de l'article 119 du code des marchés publics

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa compétence pour entrer en condamnation contre le Projet alors selon le moyen que, l'entreprise ECRI n'a pas respecté l'obligation de saisine préalable du Ministre de tutelle et qu'ainsi la règle d'ordre public résultant de l'article 119 du code des marchés publics a été violée;

Mais attendu qu'il ressort du dossier, qu'à la suite du morcellement du lot 4 pour attribution à trois autres soumissionnaires, l'entreprise ECRI par correspondance datée du 20.03.00, a saisi le Ministre de tutelle en l'occurrence celui de la Santé Publique; que ce n'est qu'après que ce recours préalable est demeuré sans suite que l'action contentieuse a été engagée devant le tribunal compétent; que dès lors les dispositions de l'article 119 du code des marchés publics n'ayant pas été violées, cette exception doit être rejetée;

Sur la fausse application de l'article 1382 du code civil

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'être entré en condamnation contre le Projet, alors selon le moyen que

celui-ci n'a commis aucune faute, d'autant plus que la décision de morcellement du lot 4 et son attribution à d'autres entreprises émane de la direction des marchés publics, service de l'Etat et non du Projet;

Mais attendu qu'après l'attribution du marché à l'entreprise ECRI par la Commission d'appel à la concurrence, le Coordonnateur du Projet, bien qu'ayant notifié par correspondance en date du 4 avril 1999 à ladite entreprise qu'elle a été retenue comme adjudicataire du lot 4, a remis en cause cet engagement sur la base de rumeurs faisant état de la faillite de l'entreprise ECRI; qu'en dépit de la correspondance datée du 12 juillet 1999 par laquelle le Secrétaire Général du Gouvernement, Président de la Commission d'Appel à la Concurrence a relevé après vérifications le caractère fallacieux de ces affirmations, le Coordonnateur du PMRS a persisté dans sa démarche qui a abouti au morcellement du lot 4, dont 3 ont été attribués à d'autres entreprises; qu'il est patent que la décision de retirer à l'entreprise ECRI le marché dont il est adjudicataire est intervenue sur insistance du PMRS qui a fait circuler et entretenu les fausses rumeurs sur la faillite de l'entreprise susvisée; que ce comportement fautif a causé un préjudice certain à ladite entreprise eu égard à l'importance du montant du marché; qu'en engageant la responsabilité du Projet sur la base de l'article 1382 du code civil, la cour n'a pas violé le texte susvisé; d'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Sur la mauvaise application de l'article 3 du code de procédure civile

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir retenu la responsabilité du Projet, alors selon le moyen que le PMRS étant un projet du ministère de la santé publique, donc de l'Etat, seul ce dernier a qualité pour répondre des conséquences dommageables du retrait de l'adjudication d'un marché résultant d'un appel d'offres international; que le ministère de la santé n'étant pas doté d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, il en est de même pour le PMRS;

Mais attendu que s'il est vrai que le Projet relève du Ministère de la Santé Publique, il n'en demeure pas moins qu'il en constitue un démembrement ayant une identité
propre, une mission spécifique et une autonomie de gestion; que c'est en cette qualité qu'il est intervenu pour défendre ses intérêts auprès de la Commission d'Appel à la Concurrence et ainsi obtenir le retrait de l'adjudication du lot 4 dont une partie a été attribuée à d'autres entreprises; d'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Le Président

BELKOULAYO BEN COUMAREAUX

Le Rapporteur

DOLOTAN NOUDJALBAYE

Le Greffier

Maître BANANEH TEFAYA FABA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 136/02
Date de la décision : 08/10/2004
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-10-08;136.02 ?
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