La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | TCHAD | N°024/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juillet 2004, 024/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 024/CS/CJ/SC/2004
Du 08/07/2004
Affaire:
ELAB RAFIC
(Me Betel N. Marcel)cel)
C/
Ae EDGO
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 061/03 rendu en date
du 07/03/2003 par
la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN C

OUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général.... WADANA PAUL;
...

Arrêt:
N° 024/CS/CJ/SC/2004
Du 08/07/2004
Affaire:
ELAB RAFIC
(Me Betel N. Marcel)cel)
C/
Ae EDGO
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 061/03 rendu en date
du 07/03/2003 par
la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général.... WADANA PAUL;
Greffier.......Maître BANANEH TEFAYO FABA;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Betel N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de Elab Rafic,
Contre l'arrêt N° 061/03 du 07/03/2003 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'exception de procédure tirée de la récusation soulevée par le cabinet Betel
Vu l'article 36 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que, in limine litis , le cabinet Betel a soulevé l'exception de procédure tirée de la récusation du Ministère Public; que l'argumentaire est lié au fait que le siège du Ministère Public est occupé par le Magistrat ayant déjà connu du dossier de l'affaire;
Attendu que selon l'article 36 du Code de Procédure Pénale, « les magistrats du Ministère Public ne peuvent être récusés»;
D'où il suit que l'exception de procédure tirée la récusation soulevée par le cabinet Betel ne peut être accueillie;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Cour d'Appel de N'Djamena du 07 mars 2003) d'avoir exposé dans sa motivation:
- Que, premièrement«.des différents documents produits par Elab Rafic en appui de ses prétentions, il ne ressort nulle part que Elab Rafic a mis en contact Edgo et une autre entreprise en vue de la conclusion d'un marché sur lequel il doit prélever 20%; que le fait pour Elab Rafic d'accompagner les représentants de Ab Ac Aa, en abrégé, E.M.G, dans les démarches en vue de la création de la Société Edgo ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l'article 176 de l'Acte Uniforme;
- Que deuxièmement, d'avoir affirmé péremptoirement que «Elab Rafic n'a pas une profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter», et enfin , troisièmement, d'avoir exposé maladroitement que «s'il n'est pas contesté qu'Elab Rafic a accompagné les représentants de E.M.G. dans leurs prospections, il ne peut être rapporté la preuve que l'intimé a joué le rôle d'intermédiaire entre Ab Ad (qui n'était pas encore créée) et une autre personne pour telle convention» alors , selon le moyen, que l'article 176 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général énonce que «le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter , ou de faire aboutir, la conclusion des conventions, opérations ou transaction entre ces personnes»;
Attendu que selon l'article 51 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du I8 août 1996, «lorsque la cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant de questions relatives à l'application des Actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie; elle transmet à la cour l'ensemble du dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la cour»;
Attendu qu'en vertu de cette disposition, la Cour Suprême est incompétente pour connaître de l'espèce à elle déféré;

Par ces motifs

Et sans qu'il y ait besoin d'examiner le 2° moyen;
Rejette l'exception de récusation du Ministère Public soulevée par le Cabinet Betel;
Se déclare incompétente;
Ordonne la transmission du dossier de l'affaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 024/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 08/07/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : ELAB RAFIC
Défendeurs : SOCIETE EDGO

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 07 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-07-08;024.cs.cj.sc.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award