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08/07/2004 | TCHAD | N°023/CS/CJ/SC/04

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juillet 2004, 023/CS/CJ/SC/04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°023/CS/CJ/SC/04
Du 08/7/2004
F.C n° 87/01
T.n° 45/01
Affaire:
Dame Ac Ad
(Me N. Therese)ese)
C/
Ab Aa
(Me Jean B. Padaré)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 351/01 rendu en date du 09/11/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Prés

ident.......BELKOULAYO BEN COUAMREAU;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Génér...

Arrêt:
N°023/CS/CJ/SC/04
Du 08/7/2004
F.C n° 87/01
T.n° 45/01
Affaire:
Dame Ac Ad
(Me N. Therese)ese)
C/
Ab Aa
(Me Jean B. Padaré)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 351/01 rendu en date du 09/11/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUAMREAU;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....WADANA PAUL;
Greffier.......Maître BANANEH TEFAYA FABA;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Nadjingar Therese, avocat au barreau du Tchad, conseil de Dame Ac Ad,

Contre l'arrêt N° 351/01 du 09/11/01 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon l'article 48 de la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, «lorsque la décision attaquée est enregistrée, le Greffier en Chef de la Cour Suprême avise l'avocat constitué ou désigné par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite du dépôt du dossier à son greffe et l'informe qu'il dispose, à partir de cette notification, d'un délai de 30 jours à partir de la notification pour déposer au greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif»;

Attendu, en l'espèce, que la notification a été faite à Me Thérèse Nadjingar le 14/4/2003, conseil de dame Ac Ad; que ledit conseil n'a déposé le mémoire ampliatif que le 06 juin 2003 soit plus de 30 jours; qu'il échet de déclarer dame Ac Ad déchue de son pourvoi;

Par ces motifs

Déclare dame Ac Ad déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent a été signé par le président rapporteur et le greffier.
le Greffier
Maître BANANEH TEFAYA FABA
Le Président Rapporteur

BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 023/CS/CJ/SC/04
Date de la décision : 08/07/2004
Civile

Parties
Demandeurs : Dame Virgo Ngarbaroum(Me N. Therese)
Défendeurs : Gamlonazou Djolka(Me Jean B. Padaré)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêtN° 351/01 rendu en date du 09/11/01 par la Cour d'Appel de N'djamena


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-07-08;023.cs.cj.sc.04 ?
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