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08/07/2004 | TCHAD | N°021/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 juillet 2004, 021/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 021/CS/CJ/SC/2004
Du 08/07/2004
Affaire: B A (Me BETEL N. Marcel)cAal)
C/
C B et autres
(Me KODENGAR O. RADET)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 135/2001 du 11/05/2001 de la Cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président: BELKOULAYO BEN COUMAREAUX
Conseiller: X Y
Conseillerrapporteur : ADJIB KOULAM

ALLAH
Avocat Général: WADANA Paul
Greffier: Maître BANANEH TEFAYA FABA
A été rendu l'arrêt dont la te...

ARRET N° 021/CS/CJ/SC/2004
Du 08/07/2004
Affaire: B A (Me BETEL N. Marcel)cAal)
C/
C B et autres
(Me KODENGAR O. RADET)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 135/2001 du 11/05/2001 de la Cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour le huit juillet deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président: BELKOULAYO BEN COUMAREAUX
Conseiller: X Y
Conseillerrapporteur : ADJIB KOULAMALLAH
Avocat Général: WADANA Paul
Greffier: Maître BANANEH TEFAYA FABA
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître BETEL N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de B A contre l'arrêt N° 135/2001 du 11/05/2001 rendu par la cour d'appel de N'Djamena .
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 48 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998;
Attendu que, selon ce texte, le mémoire ampliatif doit à peine de déchéance du pourvoi, être déposé dans les trente jours de la notification du dépôt du dossier au greffe de la Cour Suprême;
Attendu que B A s'est pourvu en cassation en date du 21/08/2001 contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de N'Djamena en date du 11/05/2001 qui a décidé que l'arrêt N° 503 du 10/11/1995 sortira son plein et entier effet;
Attendu que, par procès-verbal de dépôt de dossier en date du 05/03/2002 le greffier en chef de la Cour Suprême a notifié à l'avocat qu'il disposait d'un délai de trente jours pour produire son mémoire ampliatif;
Que cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation;
Que dès lors, en application du texte susvisé, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi;
Par ces motifs
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 021/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 08/07/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Déchéance

Parties
Demandeurs : MBODOU BRAHIM
Défendeurs : MAHAMAT MBODOU et autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 11 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-07-08;021.cs.cj.sc.2004 ?
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