La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2004 | TCHAD | N°039/CS/CJ/SC/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 juin 2004, 039/CS/CJ/SC/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 039/CS/CJ/SC/2003
du 26/06/2004
Affaire: B Ab
(Mes ABDOU N. LAMIAN et Jean-Bernard PADARE)
C/ ITAL TCHAD (Me Thomas DINGAMGOTO)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N° 049/2001 du 02/03/2001 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile, le vingt six juin deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Président;
- M. ADJIB K

OULAMALLAH, conseiller rapporteur;
- M. OUSMAN SALAH IDJEMI, conseiller;
- M. ISSA SOKOYE, avoca...

ARRET N° 039/CS/CJ/SC/2003
du 26/06/2004
Affaire: B Ab
(Mes ABDOU N. LAMIAN et Jean-Bernard PADARE)
C/ ITAL TCHAD (Me Thomas DINGAMGOTO)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt civil N° 049/2001 du 02/03/2001 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile, le vingt six juin deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, Président;
- M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller rapporteur;
- M. OUSMAN SALAH IDJEMI, conseiller;
- M. ISSA SOKOYE, avocat général;
- Maître ABDOULAYE BONO KONO, greffier ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître ABDOU N. LAMIAN, avocat au barreau du Tchad, conseil de B Ab, contre l'arrêt N° 049/2001 du 02/03/2001 ;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, des conclusions de l'avocat général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Sur le moyen incident pris de l'irrecevabilité du pourvoi qui est préalable
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de N'Djamena N° 049/01 du 02/03/2001) qu'en 1978 la société ITAL TCHAD avait acheté de FIAT Argentine des tracteurs et semi remorques pour son activité commerciale; que ces matériels ont été revendus à B Ab pour un prix global de 212.683.100 F; qu'un acompte de 20.000.000 F devrait être payé par le débiteur et que le solde restant soit 192.683.100 F devrait être payé par une chaîne de 36 lettres de change acceptées et compensables du 30/12/1978 au 30/11/1981; que pour garantir la bonne exécution du contrat, les parties s'étaient rapprochées de la BIAO qui était pour la circonstance tiers porteur et créancier gagiste; qu'à la suite des événements de 1979, le débiteur n'a pas pu honorer ses engagements; que suite à une procédure initiée par la BIAO en 1988, la cour d'appel avait condamné C X et Ac Ad à payer la créance; que par requête en date du 20/09/1999, la société ITAL TCHAD avait attrait B Ab devant le tribunal de première instance de Y à l'effet de le voir condamner à lui payer la somme de 276500248 F à titre principal et 150.000.000 F de dommages et intérêts;
Attendu que dans son mémoire en réponse, le défendeur soutient que Monsieur B Ab ne s'est pas acquitté de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier dans le délai prescrit par l'article 41 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprêmeet qu'il résulte des vérifications faites au greffe de la Cour Suprême, qu'un reçu provisoire a été délivré sur papier sans en-tête, avec le cachet de la Cour Suprême en lieu et place d'un reçu sur quittancier et qu'il sollicite de la Cour Suprême de déclarer irrecevable le pourvoi;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de la Cour Suprême qu'un reçu sur quittancier N° 001011 du 27/03/2001 a été versé au dossier; que les actes établis par les officiers ministériels font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en conséquence, le défaut de règlement de la taxe de pourvoi et des frais de constitution de dossier invoqué par le défendeur ne peut prospérer;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 3 et 32 du code de procédure civile
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, l'arrêt incriminé retient que les conseils de B Ab n'ont rapporté la preuve de la liquidation de la société ITAL TCHAD et encore moins le nom du liquidateur; qu'au surplus, la qualité d'actionner en justice B Ab a été reconnue à Gion Romano par arrêt N° 117/95 du 14/04/1995;
Attendu que si le demandeur n'a pas rapporté la preuve de la liquidation de la société ITAL TCHAD, le défendeur non plus n'a pas fait la preuve de la réalité de son existence notamment par la mise en harmonie de ses statuts en adéquation avec les actes uniformes de l'OHADA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur soit au plus tard le 01/10/2000, sous peine de dissolution de plein droit; que la preuve de l'existence de la société ITAL TCHAD n'ayant pas été faite, Ac Ad, pour une société immatriculée depuis 1972, ne saurait avoir qualité pour continuer à en être le Directeur Général, et ne pouvant transmettre plus de droit qu'il n'en a, il ne saurait donner procuration à Ad Aa dont il n'a pas été établi qu'il soit un agent de la société au sens de l'article 32 du code de procédure civile; que de surcroît, l'arrêt N° 117/95 du 14/04/1995 qui s'est prononcé sur la latitude pour ITAL TCHAD de faire citer en intervention forcée A et B, ne s'est nullement prononcé sur le problème de la qualité pour la lui reconnaître, et encore moins Ac Ad;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
D'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis pris de la violation des articles 10 du contrat de vente, 274 et 908 de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés
Attendu que le demandeur invoque la violation des articles 274 et 908 de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés aux motifs qu'il y a prescription de l'action du défendeur;
Mais attendu que ce moyen pris de la violation des articles précités n'ont préalablement été discutés par les juges du fond en première instance et en appel et qu'ils sont par conséquent nouveaux; et que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois devant la Cour Suprême doivent être déclarés irrecevables;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l'article 62 de la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant organisation judiciaire
Vu l'article 62 de la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant organisation judiciaire;
Attendu selon ce texte que les magistrats momentanément empêchés ou remplacés sont suppléés ainsi qu'il suit: le président de la cour d'appel par le conseiller le plus ancien;
Attendu que la cour d'appel en rendant son arrêt du 02/03/2001 alors quje le président de la cour d'appel a déjà été nommé par décret du 21/12/2000 Directeur Général du Ministère de la Justice, a violé le texte susvisé;
D'où il suit que la cassation doit être encourue de ce chef;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 049/2001 du 2/03/2001 de la cour d'appel de N'Djamena;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 039/CS/CJ/SC/2003
Date de la décision : 26/06/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ABDALLAH KHALIFA
Défendeurs : ITAL TCHAD

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-06-26;039.cs.cj.sc.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award