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18/06/2004 | TCHAD | N°020/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juin 2004, 020/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 020/CS/CJ/SP/2004
Du 18/06/2004
F.C : 86/03
AffaiXe:
AI Y et A B
(Me Bekoutou Adolphe)
C/
Ab Aa Z et AJ AG AH
(Me Kodengar O. Radet)t)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 155/03 du 06/5/2003 de la Cour d'Appel de C.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit juin deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Co

nseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général ..........

Arrêt:
N° 020/CS/CJ/SP/2004
Du 18/06/2004
F.C : 86/03
AffaiXe:
AI Y et A B
(Me Bekoutou Adolphe)
C/
Ab Aa Z et AJ AG AH
(Me Kodengar O. Radet)t)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 155/03 du 06/5/2003 de la Cour d'Appel de C.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit juin deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .............................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Békoutou Adolphe, avocat au barreau du Tchad, conseil de AI Y et A B, contre l'arrêt correctionnel n° 155/03 du 06/5/2003 rendu contradictoirement par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de C ;

Après lecture du rapport du Président rapporteur ;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'en date du 26 décembre 2002 Ab Aa Z, assistante sociale, demeurant au quartier Hillé Rogué I, carré 2, porte 168, rue 3275 à C a saisi le Directeur de la police judiciaire d'une plainte en diffamation ;
Attendu qu'elle a résumé ses allégations comme suit : "J'ai l'honneur de venir par la présente, conformément aux articles 58 alinéa 2, 18 et 44 de la loi n° 029/PR/94 du 22 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad, déposer une plainte en diffamation contre le Directeur de Publication du journal " Notre Temps " et son complice Monsieur A B ;
En effet, lors de sa livraison n° 106 du 17 au 23 décembre 2002 à la Une et dans ses pages 3 et 5 dans la rubrique "Société" dans un article intitulé "les bijoux de la belle-mère du Président", j'ai été l'objet d'allégations et d'imputation des faits graves qui portent atteinte à mon honneur, ma réputation et ma considération ;
Ces imputations n'ont pour seul but que de jeter le discrédit et l'opprobre sur ma personne ainsi que me nuire. En contrepartie les présumés voleurs seraient aussitôt libérés et chacun recevrait une somme de trois millions.
La mission a donc été accomplie avec diligence par les jeunes. Résultat : dame Billy a impunément arraché 10 pièces d'or de la main de madame Ac Ad, tandis que la majorité des inculpés croupissent à la maison d'arrêt de C et subissent des traitements dégradants. Quant aux "mercenaires", Ab Aa n'a pas tenu sa promesse, alors qu'eux-mêmes ne sont pas épargnés par les affres de la torture".
Ces lignes, entre autres, me présentent comme étant une criminelle, une tortionnaire et une voleuse d'une mallette de bijoux.
Ces affirmations gratuites, infondées et injurieuses portant imputation d'aucun fait réel sont constitutives du délit de diffamation prévu et reprimé par l'article 44 de la loi susvisée qui dispose que : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation".
La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours ..".
C'est pourquoi, je me constitue partie civile et sollicite la condamnation des susnommés à me payer la somme de 1 franc symbolique de dommages intérêts contre la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le journal " Notre Temps ".
Attendu que par une plainte datée du 24 décembre 2002 reçue sous le n° 2300/MPFIP au parquet d'instance AJ AH AG se plaint contre le journal " Notre Temps" "pour propos calomnieux et diffamatoires, conformément aux articles 27, 28, 29 et 30 de la loi sur la communication au Tchad" ;
Attendu que, suite à ces deux plaintes, la police judiciaire avait entendu les mis en cause sur les faits pour lesquels ils sont poursuivis ;
Attendu qu'en date du 6 janvier 2003 le parquet d'instance a été saisi par du procès-verbal n° 29/PR/03 ; que celui-ci a mis l'affaire en citation directe et les prévenus comparaissant librement devant le tribunal correctionnel ;
En effet, lors de sa livraison n° 106 du 17 au 23 décembre 2002 à la Une et dans ses pages 3 et 5 dans la rubrique "Société" dans un article intitulé "les bijoux de la belle-mère du Président", j'ai été l'objet d'allégations et d'imputation des faits graves qui portent atteinte à mon honneur, ma réputation et ma considération ;
Ces imputations n'ont pour seul but que de jeter le discrédit et l'opprobre sur ma personne ainsi que me nuire. En contrepartie les présumés voleurs seraient aussitôt libérés et chacun recevrait une somme de trois millions.
La mission a donc été accomplie avec diligence par les jeunes. Résultat : dame Billy a impunément arraché 10 pièces d'or de la main de madame Ac Ad, tandis que la majorité des inculpés croupissent à la maison d'arrêt de C et subissent des traitements dégradants. Quant aux "mercenaires", Ab Aa n'a pas tenu sa promesse, alors qu'eux-mêmes ne sont pas épargnés par les affres de la torture".
Ces lignes, entre autres, me présentent comme étant une criminelle, une tortionnaire et une voleuse d'une mallette de bijoux.
Ces affirmations gratuites, infondées et injurieuses portant imputation d'aucun fait réel sont constitutives du délit de diffamation prévu et reprimé par l'article 44 de la loi susvisée qui dispose que : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation".
La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours ..".
C'est pourquoi, je me constitue partie civile et sollicite la condamnation des susnommés à me payer la somme de 1 franc symbolique de dommages intérêts contre la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le journal " Notre Temps ".
Attendu que par une plainte datée du 24 décembre 2002 reçue sous le n° 2300/MPFIP au parquet d'instance AJ AH AG se plaint contre le journal " Notre Temps" "pour propos calomnieux et diffamatoires, conformément aux articles 27, 28, 29 et 30 de la loi sur la communication au Tchad" ;
Attendu que, suite à ces deux plaintes, la police judiciaire avait entendu les mis en cause sur les faits pour lesquels ils sont poursuivis ;
Attendu qu'en date du 6 janvier 2003 le parquet d'instance a été saisi par du procès-verbal n° 29/PR/03 ; que celui-ci a mis l'affaire en citation directe et les prévenus comparaissant librement devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que le 6 février 2003 le tribunal correctionnel a vidé son délibéré ainsi conçu en son dispositif : " Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort ;
- déclare A B et AI Y coupables du délit de diffamation à eux reprochés ;
- les condame à six mois d'emprisonnement ferme et à 100.000 francs d'amende ferme chacun ;
- interdiction leur est faite d'exercer leur profession pendant une durée de huit (8) mois ;
- ordonne la fermeture du journal "Notre Temps" pendant une durée de trois (3) mois ;
- décerne contre eux mandat de dépôt ;
- les condamne à payer à la partie civile Ab Aa Z la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
- déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
- donna acte à la partie civile AJ AH AG de sa demnade en publication de la décision par la presse nationale aux frais des condamnés ;
- les condamne en fin aux dépens ".
Attendu que c'est contre cette décision que toutes les parties ont interjeté appel ;
Qu'en date du 06 mai 2003, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n° 155/03 ainsi conçu en son dispositif : " Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;
En la forme : confirme le jugement querellé en tant que déclaratif de culpabilité ;
le reforme en ses dispositions répressives ;
condamne Y AI et A B à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 25.000 francs d'amende ferme chacun ;
le confirme en ce qu'il a accordé la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile Aa Z, en ce qu'il a ordonné la publication de la présente décision par la presse nationale aux frais des condamnés et ce à la demande de la partie civile AJ AH AG ;
l'infirme en ce qu'il a interdit aux prévenus d'exercer leur profession pendant huit mois, en ce qu'il a ordonné la fermeture du journal "Notre Temps" pendant une durée de trois mois ;
condamne les prévenus solidairement aux dépens " ;
Attendu que c'est contre cet arrêt que les prévenus se sont pourvus en cassation ;
Sur le moyen unique pris de la violation des dispositions de l'article 61 de la loi n° 029/PR/94 du 22 août relative au régime de la presse au Tchad
Attendu que selon cette règle : "La citation précisera et qualifiera le fait incriminé et qu'elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile au siège de la juridiction saisie et sera notifiée tant ua prévenu qu'au ministère public toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite" ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que la première audience a eu lieu le 16 janvier 2003 sans une citation préalable comme l'exige la loi, d'où l'absence de cet exploit d'huissier dans le dossier de la procédure ; que la loi sanctionne cette méconnaissance par la nullité ; qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public qui, comme telle, doit être sanctionnée d'office par le juge même si aucune des parties en présence l'a relevé au cours des débats ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi allèguent également qu'ils avaient soulevé cette exception dès l'instance et que le premier juge n'en avait pas tenu compte ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, la Cour d'Appel a motivé : " mais considérant que pour qu'une exception de procédure soit un moyen de défense efficace, il faut qu'elle soit soulevée in limine, c'est à dire avant toute défense au fond et dès le début du procès, étant donné que l'exception d'irrégularité de procédure est un moyen invoqué par une des parties au procès pour faire écarter une demande de l'adversaire ou pour endiguer la procédure sans discuter le principe du droit ou le fond du débat ;
Considérant qu'en l'espèce, l'exception alléguée par les prévenus n'a pas été exclusivement plaidée devant le premier juge par ces derniers ; que ce moyen invoqué et plaidé à la fois ensemble avec le fond ne peut prospérer en cause d'appel ."
Attendu que la citation est l'acte de procédure par lequel on somme une personne à comparaître devant un juge ;
Attendu que, dans son arrêt réformatif, la Cour d'Appel n'a pas pris en considération les formalités exigées par l'article 61 de la loi susvisée ; qu'il en résulte qu'il y a violation dudit article ; qu'il y a lieu en conséquence de casser et d'annuler l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 155/03 du 06/5/2003 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de C autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.
Le Président rapporteur Le Greffier
MAKI ADAM ISSAKA Maître EHKA NICOLAS PAHIMI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 020/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 18/06/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : NADJIKIMO BENOUDJITA ET 1 AUTRE
Défendeurs : Hadjé BILLY DOUGA ET 1AUTRE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-06-18;020.cs.cj.sp.2004 ?
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