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21/05/2004 | TCHAD | N°018/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mai 2004, 018/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 018/CS/CJ/SP/2004
Du 21/05/2004
Affaire:
A B
(Me Amady Nathé)
C/
ADOUM YOUSSOUF
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 008/03 du 04/02/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt et un mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller........

............DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général ..........................

Arrêt:
N° 018/CS/CJ/SP/2004
Du 21/05/2004
Affaire:
A B
(Me Amady Nathé)
C/
ADOUM YOUSSOUF
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 008/03 du 04/02/2003 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt et un mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.......................MAKI ADAM ISSAKA ;
ü Conseiller....................DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller...................RUTH-YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général .............................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par A B contre l'arrêt correctionnel n° 008/03 du 04/02/2003 rendu contradictoirement par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;

Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la première condamnation du défendeur à payer 500.000 F CFA à son client pour tous préjudices confondus ;
Attendu que le sens du pourvoi en cassation est de vérifier si le juge a bien appliqué la loi et non les faits ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le demandeur au pourvoi n'a fait que résumer les faits de la cause sans soulever, articuler, ni développer aucun moyen de droit ;
Attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose : " Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi " ;
Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter purement et simplement son pourvoi ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 018/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 21/05/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : ADOUM BACHAR
Défendeurs : ADOUM YOUSSOUF

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 04 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-05-21;018.cs.cj.sp.2004 ?
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