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18/05/2004 | TCHAD | N°010/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mai 2004, 010/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SS/2004
Du 18/5/2004
F.C : 57/02
AffaiAe:
Ag Y et B C
(Me Jean-Bernard Padaré)
C/
Ab AG
(Me Bahdje Magloire)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 42/02 du 05/06/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.................... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller.......

...........X Af C ;
ü Conseiller rapporteur..............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général ............................

Arrêt:
N° 010/CS/CJ/SS/2004
Du 18/5/2004
F.C : 57/02
AffaiAe:
Ag Y et B C
(Me Jean-Bernard Padaré)
C/
Ab AG
(Me Bahdje Magloire)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 42/02 du 05/06/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix huit mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président.................... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller..................X Af C ;
ü Conseiller rapporteur..............NGARHIBI GLETCHING;
ü Avocat Général ...........................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Ag Y et B C contre l'arrêt social n° 42/02 du 05/06/2002 rendu contradictoirement par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Après les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que Ag Y et autres ont été employés par le sieur Ab AG dans son restaurant dénommé "Privilège Bar/ Restaurant" le 15/6/1998, dans les locaux de l'Agence Nationale des Activités Aéronautiques au Tchad (ANAT) ; qu'Elias AG qui avait loué ces locaux, accusait plusieurs années d'arriérés et en dépit des lettres de mise en demeure, il n'avait pas pu honorer ses obligations ; qu'en date du 21/5/1998, l'ANAT lui avait adressé une lettre de résiliation qui avait donné lieu à la fermeture des locaux ; que les employés se trouvant sans travail ont attrait leur employeur devant le tribunal de travail et de la sécurité sociale qui, par jugement contradictoire n° 234 du 08/11/2000, a déclaré partiellement fondée l'action des demandeurs et condamné l'employeur à payer à titre de congés payés :
- 180.000 FCFA à Mibirom Paul ;
- 90.000 F CFA à Ac Aa ;
- 120.000 F CFA à Ag Y ;
- 90.000 F CFA à Koroumbaye Charles ;
- 90.000 FCFA à B C ;
45.000 F CFA à Ad Ae.e.
Attendu que le jugement entrepris a fait l'objet d'appel devant la Cour d'Appel de N'Djamena qui, par arrêt n° 42/02 du 05/6/2002, a confirmé ledit jugement ;
Que l'arrêt de la Cour d'Appel a fait l'objet de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême ;
Sur la forme
Attendu que par déclaration en date du 04/7/2002, Ag Y et B C se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 05/6/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Qu'après l'avis de dépôt de dossier, la loi fait obligation au demandeur de déposer, par le canal de son conseil, un mémoire ampliatif dans les trente (30) jours qui suivent la notification ; que ladite notification a été faite au demandeur le 02/5/2003 et le dépôt du mémoire ampliatif est intervenu le 02/6/2003 ;
Qu'au regard de l'article 49 alinéa 3 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, les demandeurs sont déchus de leur pourvoi ;
Par ces motifs
Déclare Ag Y et B C déchus de leur pourvoi ;
Condamne Maître Jean-Bernard Padaré à une amende civile de 20.000 F CFA ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 18/05/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Déchéance des demandeurs

Analyses

DECHEANCE ; DEPOT HORS DELAI DU MEMOIREAMPLIATIF ; CONDAMNATION DU CONSEIL DES DEMANDEURS A UNE AMENDE CIVILE

LE DEPOT DU MEMOIRE DU MEMOIRE AMPLIATIF AU DELA DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LANOTIFICATION DE L'AVIS DE DEPOT DU DOSSIER AU GREFFE DE LACOUR SUPREME ENTRAINE LA DECHEANCE DES DEMANDEURS AU POURVOI ET LA CONDAMNATION DE LEUR CONSEIL A UNE AMENDE CIVILE


Parties
Demandeurs : HASSANE GONGOLO ET 1 AUTRE
Défendeurs : ELIAS MANY

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-05-18;010.cs.cj.ss.2004 ?
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