La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | TCHAD | N°014/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2004, 014/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SC/2004
Du 13/5/2004
Affaire:
A C
(Me J. B. Padaré)
C/
Héritiers B Ab
(Me Bekoutou Adolphe)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 192/2002 rendu en date du 17/05/2002 par la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le treize mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Co

nseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....WADANA PAUL;
Greffier........

Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SC/2004
Du 13/5/2004
Affaire:
A C
(Me J. B. Padaré)
C/
Héritiers B Ab
(Me Bekoutou Adolphe)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 192/2002 rendu en date du 17/05/2002 par la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le treize mai deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....WADANA PAUL;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Maître Jean B. Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de Dame A C,
Contre l'arrêt N° 192/02 du 17/05/2002 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
L a Cour
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par requête introductive d'instance en date du 27 octobre 1998, B Ab et autres ont attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena le sieur A C pour le voir condamner à leur resituer le livret de pension et la concession de leur défunt père, situé à Chagoua, carré 16, ainsi qu'au paiement de la somme de trois millions à titre de dommages et intérêts; qu'à l'appui de leur prétention, il expose que A C qui n'a aucun lien de filiation avec eux s'est accaparé de ces biens, les privant de leur droit de jouissance, alors même que celui-ci n'est que le frère de l'une des épouses de Kodinane nommé Ac Aa décédée sans laisser d'enfants;
Sur la première branche du moyen unique pris de la violation de l'article 154 al. 6 du code de procédure civile tchadien
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir violéles dispositions de l'article 154 al. 6 du code de procédure civile tchadien notamment en refusant de répondre aux conclusions des parties et en statuant ultra petita;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi invoque tantôt la violation de l'article 154 al. 6 du code de procédure civile tchadien sur le fondement du défaut de réponse à conclusion, tantôt il reproche aux juges d'avoir statué ultra petita de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier le fondement juridique sur lequel repose le moyen dans la mesure où ce dernier ne fait pas ressortir de manière claire et précise les points sur lesquels les juges ont excédé les demandes des parties, ainsi que les conclusions prétendument délaissées ou restées sans réponses;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Mais sur la seconde branche du moyen pris de la violation de l'article 183 al 1 et 3 du code de procédure civile tchadien
Vu l'article 183 du code de procédure civile tchadien;
Attendu que l'arrêt attaqué a rétracté l'arrêt N° 128/2001 du 11/05/2001 sur le fondement de l'article 183 al. 1 et 3 en faisant abstraction des cas d'ouverture à la requête civile pourtant limitativement énumérés par ledit texte;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, notamment en ne visant aucun des cas d'ouverture permettant la rétractation de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 192/2002 du 17/05/2002 de la cour d'appel de N'djamena sur le second moyen;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'djamena autrement composée;
Réserves les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier .


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 014/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 13/05/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : NGUEADOUM BEMHOTOM
Défendeurs : HERITIERS ABDERAMANE KODINANE

Références :

Décision attaquée : 17/05/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-05-13;014.cs.cj.sc.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award