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02/04/2004 | TCHAD | N°005/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 avril 2004, 005/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SP/2004
Du 02/04/2004
Affaire:
B A
(Me Sanna Dieudonné)nné)
C/
MBAÏDIGUIM MBAÏKOUBOU
(Me Belkoulayo Augustine)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
n° 287/02 du 26/9/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le deux avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président..................MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller.......

.........DEZOUMBE MABARE;
Conseiller...............RUTH-YANEKO ROMBA;
Avocat Général.................ISSA SOKOYE;
Gref...

Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SP/2004
Du 02/04/2004
Affaire:
B A
(Me Sanna Dieudonné)nné)
C/
MBAÏDIGUIM MBAÏKOUBOU
(Me Belkoulayo Augustine)e)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
n° 287/02 du 26/9/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le deux avril deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président..................MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller................DEZOUMBE MABARE;
Conseiller...............RUTH-YANEKO ROMBA;
Avocat Général.................ISSA SOKOYE;
Greffier.............Maître EHKA NICOLAS PAHIMI;
A été rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B A contre l'arrêt correctionnel n° 287/02 du 26/9/02 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l'Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 25 octobre 2002 par lequel B A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 287/02 rendu contradictoirement en date du 26 septembre 2002;
Attendu que l'article 39 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose:«Le pourvoi est formé dans un délai de dix jours francs en matière pénale et de trente jours en toutes autres matières»;
Que le demandeur n'a pas respecté les dispositions de l'article susvisé, car il s'est pourvu an cassation le 25 octobre 2002 contre l'arrêt rendu contradictoirement le 26 septembre 2002;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable et condamner le demandeur aux dépens.
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 02/04/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : DJIBRINE ANNI
Défendeurs : MBAÏDIGUIM MBAÏKOUBOU

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE NDJAMENA, 26 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-04-02;005.cs.cj.sp.2004 ?
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