La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2004 | TCHAD | N°002/CS/CJ/SP/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 2004, 002/CS/CJ/SP/2004


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 002/CS/CJ/SP/2004
Du 19/03/2004
Affaire: B C (Me BELKOULAYO Augustine)nAa)
C/ Ab Y; A X (Me ABDOU N. LAMIAN)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 24/2001 du 06/02/2001 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf mars deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
Président: MAKI ADAM ISSAKA;
Conseiller: DEZOUMBE MABARE;
Conseiller: Ruth-YANEKO ROMBA;
Avocat Général: ISSA

SOKOYE;
Greffier: Maître EHKA Nicolas PAHIMI;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B C co...

ARRET N° 002/CS/CJ/SP/2004
Du 19/03/2004
Affaire: B C (Me BELKOULAYO Augustine)nAa)
C/ Ab Y; A X (Me ABDOU N. LAMIAN)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 24/2001 du 06/02/2001 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PENALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf mars deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
Président: MAKI ADAM ISSAKA;
Conseiller: DEZOUMBE MABARE;
Conseiller: Ruth-YANEKO ROMBA;
Avocat Général: ISSA SOKOYE;
Greffier: Maître EHKA Nicolas PAHIMI;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B C contre l'arrêt correctionnel N° 24/2001 du 06/02/2001 rendu par la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'au mois de juillet 2000 dans la sous-préfecture de Bitkine/Mongo, suite à une dispute qui s'est produite entre B C, Ab Y et A X, ceux-ci ont fait des coups et blessures réciproquement qui ont entraîné une incapacité temporaire respective de 45 jours, 40 jours et 28 jours;
Attendu que l'affaire fur déférée devant le tribunal de Mongo qui a déclaré A X et Ab Y coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés à 12 mois d'emprisonnement ferme, 100. 000 F CFA d'amende ferme et à verser solidairement 200.000 F CFA à la partie civile B C à titre de dommages et intérêts et a relaxé ce dernier pour légitime défense;
Attendu que les deux ont interjeté appel contre ledit jugement;
Attendu que la cour d'appel de N'Djamena a rendu contradictoirement l'arrêt N° 24/2001 du 06/02/2001 ainsi conçu en son dispositif: «En la forme: reçoit les appels des prévenus;
Au fond: confirme le jugement entant que déclaratif de culpabilité;
Requalifie le délit de coups et blessures volontaires en coups et blessures volontaires réciproques;
Déclare les prévenus Ab Y, A X et B C coupables des coups et blessures volontaires réciproques;
Les condamne à un an d'emprisonnement avec sursis et 30.000 F CFA d'amende ferme;
Condamne Ab Y et A X à payer 200.000 F CFA des dommages et intérêts à B C;
Les condamne aux dépens »;
Attendu que c'est contre cet arrêt que B C s'est pourvu en cassation;
Qu'il reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de coups et blessures volontaires et de l'avoir condamné à payer 200.000 F CFA à A X et Ab Y;
Attendu que l'article 389 du code de procédure pénale en son alinéa 3 vise l'appel de la partie civile alors que dans le cas d'espèce les appelants ne sont pas des parties civiles mais sont des prévenus et parties civiles;
Que l'article 389 alinéa 2 dispose: «Si la cour est saisie par l'appel non limité d'un prévenu condamné, elle statue tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans pouvoir aggraver le sort du prévenu »;
Attendu que les arguments avancés par le demandeur ne peuvent être accueillis, qu'il convient de les écarter;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CS/CJ/SP/2004
Date de la décision : 19/03/2004
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : HASSANE DJIBRINE
Défendeurs : SALEH MAHAMAT ; OUMAR YAYA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 06 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-03-19;002.cs.cj.sp.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award