La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 2004, 009/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°009/CS/CJ/SC/2004
Du 18/03/2004
Affaire:
B A
(Me A. NathéA)Aa)
C/
X C
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 218/01 du 20/07/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.........Ab Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Con

seiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général................Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Ae Ac Ac...

Arrêt:
N°009/CS/CJ/SC/2004
Du 18/03/2004
Affaire:
B A
(Me A. NathéA)Aa)
C/
X C
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 218/01 du 20/07/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.........Ab Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général................Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Ae Ac Ac;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Amady Nathé, avocats au barreau du Tchad, conseil de B A,
Contre l'arrêt N° 218/01 du 20/07/2001 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que par jugement correctionnel et de simple police N° 150/98 du 02/07/1998, B A fut condamné solidairement avec cinq autres à payer la somme 500 000 F de dommages-intérêts à X C;
Que pour l'exécution de ce jugement, le procureur de la république de Bongor a saisi par écrit le chef de canton de Tikem, lequel a procédé à la saisie des boufs de B A en date du 06/4/1999 qui furent mis à la disposition de la justice de paix de Ad, laquelle a procédé à la vente aux enchères publiques;
Que B A a introduit en date du 23/03/2000 une requête en annulation de la vente aux motifs que la saisie était irrégulière;
Que par décision N° 074/2000 du 18/08/2000, le tribunal de première instance de Bongor a déclaré la vente aux enchères irrégulière, a annulé la vente dans ses dispositions et ordonné la restitution des boufs vendus à B A;
Que X C a interjeté appel de cette décision et par arrêt n° 218/2001 du 20/7/2001, la cour d'appel de N'djamena a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions; déclaré la saisie, ainsi que la vente aux enchères régulière;
Que contre cet arrêt, B A s'est pourvu en cassation en date du 30juillet 2001; mais ne s'est pas acquitté, dans le délai imparti par la loi la taxe de pourvoi;
Attendu que selon l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier doivent être acquittés dans le délai de 30 jours suivant le déclaration du pourvoi, sous peine d'irrecevabilité du pour pourvoi;
Et attendu que, la cour constate que le demandeur s'est pourvu en cassation le 30 juillet 2001, mais ne s'est acquitté que des frais de constitution du dossier et non de la taxe de pourvoi;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 18/03/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : LAKREO HOUNSALA
Défendeurs : DJONKISSAM GOURANDI

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-03-18;009.cs.cj.sc.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award