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18/03/2004 | TCHAD | N°008/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 2004, 008/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°008/CS/CJ/SC/2004
Du 18/03/2004
F.C et T.n° 000229/01
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 214/01 du 20/3/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.........Belkoulayo Ben Couamreaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............A

djib Koulamallah;
Avocat Général...............Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Abdoulaye Bono Kono;...

Arrêt:
N°008/CS/CJ/SC/2004
Du 18/03/2004
F.C et T.n° 000229/01
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 214/01 du 20/3/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
Président.........Belkoulayo Ben Couamreaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général...............Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Jean Bernard Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Aa,
Contre l'arrêt N° 214/01 du 20/3/01 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que El- Ab Aa s'est pourvu en cassation le 22 octobre 2001 contre l'arrêt n° 214/01 de la cour d'appel de N'Djaména rendu le 20 juillet 2001;
Attendu qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême,« le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours en matière pénale et trente (30) jours en toutes autres matières»;
Attendu qu'en l'espèce le pourvoi ayant été formé hors délai, il échet de le déclarer irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.

le Greffier
Maître ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
DOLOTAN NOUDJALBAYE
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 18/03/2004
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité du pourvoi

Analyses

LE POURVOI A ETE FORME HORS DELAI LEGAL


Parties
Demandeurs : AL HADJ DJIBRINE
Défendeurs : BOKHIT NOROTI

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NDJAMENA, 20 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-03-18;008.cs.cj.sc.2004 ?
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