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18/03/2004 | TCHAD | N°006/CS/CJ/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 2004, 006/CS/CJ/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 006/CS/CJ/SC/2004
du 18/3/2004

FC: 049/99
T: 028/99

Affaire :
Y B
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
Aa X
(Me A. AcAc)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 390/99 du 20/9/99 de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le dix huit mars deux mille quatre où é

taient présents et siégeaient :

Président...........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller.........Dolotan Noudjalbaye;e;
Conseil...

Arrêt
N° 006/CS/CJ/SC/2004
du 18/3/2004

FC: 049/99
T: 028/99

Affaire :
Y B
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
Aa X
(Me A. AcAc)

Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 390/99 du 20/9/99 de la Cour d'appel de N'Djamena.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale

En son audience publique tenue à ladite Cour en matière civile le dix huit mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient :

Président...........Belkoulayo Ben Coumareaux ;
Conseiller.........Dolotan Noudjalbaye;e;
Conseiller......... Adjib Koulamallah;h;
Avocat Général............Issa Sokoye;
Greffier...........Maître Ae Ad Ad ;

A été rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi introduit par maître Abdou N. Lamian, avocat au barreau du Tchad, conseil de Y B,
contre l'arrêt N° 390/99 du 20/9/99 rendu par la Cour d'appel de N'Djamena;

Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général ;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré du défaut de motif

Attendu selon l'arrêt attaque que, par requête introductive d'instance en date du 27 août 1992, Dame Aa X a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena, le sieur Y B en paiement d'une somme dont elle ignore le montant; elle soutient que le sieur Y et son défunt mari Ab X se sont associés pour exercer un commerce et que la gestion a été confiée à ce dernier, 5 mois avant le décès de Ab X;

Que la dame Fatimé a fait procéder par voie d'huissier à l'inventaire des articles de la boutique avant d'obtenir sa fermeture, confisquant ainsi les effets de Monsieur Y;B;B;

Que par ordonnance de référé en date du 30/9/1992, Y B obtenait la restitution de ces effets et la réouverture de magasin;

Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision alors selon le moyen que les juges se sont contentés juste d'énoncer que Monsieur Y B n'a versé aucun document pouvant le disculper, méconnaissant ainsi la règle selon laquelle c'est au demandeur qu'il incombe la charge de la preuve;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur requête civile présentée par le sieur Y B et fondée sur les dispositions de l'article 183 alinéas 1, 2 et 5 du code de procédure civile tchadien et qu'il ressort de l'examen dudit arrêt que le juge d'appel a répondu aux moyens soulevés par les parties relatifs aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile tchadien;

Attendu cependant que l'arrêt est suffisant motivé, il échet en conséquence de rejeter le pourvoi formé par Y;B;B;

Par ces motifs

Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006/CS/CJ/SC/2004
Date de la décision : 18/03/2004
Civile

Parties
Demandeurs : SIDOUM ABADIR (Me Abdou N. Lamian)
Défendeurs : FATIME LAMBARTIDES (Me A. Nathé)

Références :

Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 390/99 du 20/9/99 de la Cour d'appel de N'Djamena.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-03-18;006.cs.cj.sc.2004 ?
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