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16/03/2004 | TCHAD | N°006/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 2004, 006/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SS/2004
Du 16/3/2004
F.C : du 03/9/01
Affaire:
Ab C
(Me Thomas Dingamgoto)
C/
Af B
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 60/01 du 22/8/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le seize mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller..................A Ad X ;
ü Conse

iller ...................RUTH -YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général ...........................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.........

Arrêt:
N° 006/CS/CJ/SS/2004
Du 16/3/2004
F.C : du 03/9/01
Affaire:
Ab C
(Me Thomas Dingamgoto)
C/
Af B
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 60/01 du 22/8/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le seize mars deux mille quatre où étaient présents et siégeaient:
ü Président rapporteur............... DEZOUMBE MABARE ;
ü Conseiller..................A Ad X ;
ü Conseiller ...................RUTH -YANEKO ROMBA;
ü Avocat Général ...........................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier.................Maître EHKA NICOLAS PAHIMI ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé Maître Thomas Dingamgoto, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ab C contre l'arrêt social n° 61/01 du 22/8/2001 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du Président rapporteur ;
Après les conclusions de Monsieur l'Avocat Général ;
Après les observations de conseil du demandeur ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que Ab C était embauché en qualité de chauffeur par feu Ac B en 1962 ;
Attendu qu'en 1978, il quitta celui-ci pour se mettre au service de Monsieur Ae Aa de même nationalité que lui (soudanais);
Attendu qu'en 1991, il s'était fait embauché par Af B fils de feu B Ac en sa première qualité ;
Attendu que le 03 janvier 2000, il fut licencié et ses droits sociaux et indemnités lui furent payés ;
Attendu que Ab C non content de ce licenciement dont le motif est qualifié d'économique, a cité son employeur devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena pour réclamer ses droits sociaux et dommages et intérêts ;
Attendu que son employeur était condamné par jugement du 03 août 2000 à lui payer 2.964.500 F CFA des droits sociaux et 1.700.000 F CFA de dommages intérêts, soit 4.664.500 F CFA ;
Attendu que sur appel de Af B, ce jugement a été infirmé dans toutes ses dispositions par arrêt n° 60/01 du 22 août 2001 ;
Attendu que Maître Thomas Dingamgoto pour le compte de son client Ab C s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 03 septembre 2001 ;
Attendu que le demandeur ayant satisfait aux conditions exigées par la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, quant à la recevabilité du pourvoi en la forme, le pourvoi est donc recevable ;
Attendu qu'au fond, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part omis de statuer sur les dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique (article 157 du Code du travail) et pour non délivrance du certificat de travail (article 138 du Code du travail), d'autre part d'avoir violé la loi par fausse application (article 105 du Code du travail) ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches
(articles 157 et 138 du Code du travail)
· Sur la première branche du moyen relative à l'omission de statuer sur la demande en dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la demande en dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement pour motif économique ;
Attendu que selon l'article susvisé, le licenciement pour motif économique obéit aux règles édictées par les articles 158 et suivants de la Section III du Titre IV du Code du travail et de la sécurité sociale relatifs à ce mode de licenciement ;
Attendu que la Cour d'Appel a infirmé la décision du premier au motif qu'elle a accordé des droits sociaux et l'indemnité de licenciement au demandeur alors que celui-ci les avait perçus au moment de licenciement;
Attendu que d'une pièce versée au dossier, il ressort effectivement que Ab C a perçu ses différents droits ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'Appel s'est prononcée sur ce chef de demande ;
· Sur la deuxième branche du moyen relative à l'omission de statuer sur la demande en dommages intérêts pour non délivrance du certificat de travail
Vu l'article 138 du Code du travail et de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article susvisé fait obligation à l'employeur de délivrer au salarié un certificat de travail sous peine de dommages intérêts ;
Attendu que le défendeur ne conteste pas qu'il n'a pas délivré le certificat de travail à son salarié Ab C ;
Attendu que malgré la demande en dommages intérêts formulée par ce dernier, la Cour d'Appel a omis d'y statuer ;
Attendu que l'arrêt attaqué doit être cassé sur ce point ;
· Sur la violation de la loi par fausse application
Attendu que le demandeur a soutenu que pour infirmer le jugement lui accordant intégralement ses droits sociaux, la Cour d'Appel s'est appuyée sur l'article 105 du Code du travail et de la sécurité sociale et a déclaré que la suspension du contrat de travail n'a pas pour effet de donner lieu à des rémunérations et que toute action en réclamation des arriérés de salaires ou des droits sociaux quelconques tombe sous la prescription quinquennale prévue par l'article 270 du Code du travail et de la sécurité sociale ;
Attendu que cet article stipule que : " Sauf dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles contraires, la suspension du contrat de travail n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre l'ancienneté du salarié ni de donner lieu à des dommages intérêts " ;
Attendu que même si ses salaires correspondant à la période de suspension ne lui sont pas payés, son ancienneté doit être prise dans le calcul de ses droits sociaux et de son indemnité de licenciement ;
Attendu que Ab C qui avait volontairement quitté son employeur ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement pour la période d'absence ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 60/01 du 22/8/2001 uniquement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande en dommages intérêts pour la non délivrance du certificat de travail ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 16/03/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ABDELFATA BOKHIT
Défendeurs : ARMAND COUSSA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-03-16;006.cs.cj.ss.2004 ?
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