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17/02/2004 | TCHAD | N°004/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 février 2004, 004/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 004/CS/CJ/SS/2004
Du 17/02/2004
Affaire:
SEID ERBAMA
(Me Bekoutou
Adolphe)phe)
C/
STEE
(Me Allaïssem
Djaïbé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 66/02 du 11/09/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix sept février deux mille quatre, où siégeaient et étaient présents:
M. Ab Ah A...........Président;
M. Ag Ai AeA..............Conseiller ;> M. Ac Af A..........Conseiller;
M. Aa AdA............Avocat Général;
Maître Abdoulaye Bono Kono............Greffier;
A rendu u...

Arrêt:
N° 004/CS/CJ/SS/2004
Du 17/02/2004
Affaire:
SEID ERBAMA
(Me Bekoutou
Adolphe)phe)
C/
STEE
(Me Allaïssem
Djaïbé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 66/02 du 11/09/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix sept février deux mille quatre, où siégeaient et étaient présents:
M. Ab Ah A...........Président;
M. Ag Ai AeA..............Conseiller ;
M. Ac Af A..........Conseiller;
M. Aa AdA............Avocat Général;
Maître Abdoulaye Bono Kono............Greffier;
A rendu un arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Bekoutou Adolphe, Avocat au barreau du Tchad, conseil de Seïd Erbama;
Contre l'arrêt social N° 66/02 du 11/09/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Seid Erbama était recruté par la Société Tchadienne d'Eau et d'Électricité (STEE) le 12/08/1967 en qualité de comptable;
Attendu que le 31/05/1986, il fut évacué en France pour raison de santé;
Attendu que le même jour, son employeur a suspendu son salaire;
Attendu que le 01/071986, Aj Ak a été licencié pour motif économique;
Attendu qu'il s'est plaint devant l'inspecteur interpréfectoral du travail de la zone nord à N'djamena le 21/091999;
Attendu qu'à la suite de la non conciliation constatée le 29/10/1999, le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'djamena par jugement du 27/07/2000 a condamné la STEE à lui verser 4329 500 F à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus et ordonné l'exécution provisoire de cette décision à la hauteur de 300 000 F nonobstant toutes voies de recours;
Attendu que sur appels des parties, ce jugement a été infirmé dans toutes ses dispositions par arrêt N° 66/02 du 11/09/2002 de la cour d'appel de N'djamena;
Attendu que par requête du 12/09/2002 Seid ERbama soumet cet arrêt à la censure de la cour ;
Attendu que les formalités relatives à la recevabilité du pourvoi quant à la forme prévues par la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême ont été régulièrement accomplis ;
Mais attendu cependant que les frais de constitution de dossier dont le paiement conditionne la recevabilité du pourvoi quant au fond ne sont pas payés;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 17/02/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SEID ERBAMA
Défendeurs : STEE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-02-17;004.cs.cj.ss.2004 ?
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