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03/02/2004 | TCHAD | N°003/CS/CJ/SS/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 février 2004, 003/CS/CJ/SS/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SS/2004
Du 03/02/2004
Affaire:
CST
(Me J.B. Padaré)aAeé)
C/
A C
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 54/01
du 15/08/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le trois février deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
M. Ad Ab B.........Président;
M. Ousman S. Idjemi..............Conseiller ;
M. Ac Ag B.........

.Conseiller;
M. Aa AfB..........Avocat Général;
Maître Abdoulaye Bono Kono...........Greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statu...

Arrêt:
N° 003/CS/CJ/SS/2004
Du 03/02/2004
Affaire:
CST
(Me J.B. Padaré)aAeé)
C/
A C
(Me Amady Nathé)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 54/01
du 15/08/2001 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le trois février deux mille quatre, où étaient présents et siégeaient:
M. Ad Ab B.........Président;
M. Ousman S. Idjemi..............Conseiller ;
M. Ac Ag B..........Conseiller;
M. Aa AfB..........Avocat Général;
Maître Abdoulaye Bono Kono...........Greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Jean-Bernard Padaré, avocat au barreau du Tchad, conseil de CST;
Contre l'arrêt social N° 54/01 du 22/08/2002 de la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Faits et procédure
Attendu que le sieur A C, recruté par la société sucrière du Tchad (SONASUT), le 11 octobre 1978 en qualité de pupitreur moulin et manipuleur grappin, fut licencié par la compagnie Sucrière du Tchad ( CST), nouvelle société qui remplaça la SONASUT; qu'après la non-concilaition devant l'inspecteur de travail, le requérant a attrait son ex-employeur devant le tribunal de travail et de la sécurité qui, par jugement N° 0014/00 du 02/12/2000, l'a condamné à lui payer 638.000 F de doits sociaux et 5.000.000 F de dommages et intérêts;
Que l'appel dudit jugement ayant été relevé par le conseil de la compagnie, la cour d'appel, par arrêt social N° 054/01 du 15/08/2001, a purement et simplement confirmé le jugement entrepris; que contre cet arrêt, un pourvoi en cassation a été introduit auprès de la cour suprême;
En la forme
Attendu que par déclaration faite au greffe de la cour suprême sous le N° 065 du 21.08.01, le conseil de la CST a manifesté se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, rendu le 15.8.01; qu'au regard de l'article 41 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998, portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, le demandeur est tenu de verser les frais de constitution du dossier dans les 30 jours qui suivent la déclaration de pourvoi; que le demandeur a fait la déclaration de pourvoi le 21/08/2001, et les frais de constitution sont intervenus le 21/09/2001, soit 31 jours, par conséquent le pourvoi ne peut être recevable.
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CS/CJ/SS/2004
Date de la décision : 03/02/2004
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : CST
Défendeurs : LAOUKOURA NANAYE

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE NDJAMENA, 15 août 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-02-03;003.cs.cj.ss.2004 ?
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