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29/08/2003 | TCHAD | N°023/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 août 2003, 023/CS/CJ/SP/2003


Arrêt
N° 023/CS/CJ/SP/2003
du 29/08/2003
Affaire DJALAL DJALABI
(Me Tomnayel Ngarta)
C/
KODMASSA GILBERT
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n°269/02 du 13/08/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt neuf août deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:-----------------------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;
C

onseiller: --------------------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
Conseiller:---------------------------...

Arrêt
N° 023/CS/CJ/SP/2003
du 29/08/2003
Affaire DJALAL DJALABI
(Me Tomnayel Ngarta)
C/
KODMASSA GILBERT
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n°269/02 du 13/08/2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt neuf août deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:-----------------------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller: --------------------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
Conseiller:------------------------------------------RUTH-YANEKO ROMBA ;
En présence de Monsieur ISSA SOKOYE ; ------------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, -------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Tomnayel Ngarta, avocat au barreau du Tchad, conseil de Djalal Djalabi, contre l'arrêt correctionnel n° 269/2002 du 13 août 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations de M. ISSA SOKOYE, Avocat Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que le conseil du demandeur au pourvoi en cassation dans son mémoire ampliatif a critiqué l'arrêt n° 269/2002 du 13 août 2002 sans qu'il fasse un seul cas de moyen de droit;
Que l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose que: «Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi»;
Attendu que l'absence de moyen de droit équivaut au rejet du pourvoi; qu'il convient de le rejeter;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 023/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 29/08/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : DJALAL DJALABI
Défendeurs : KODMASSA GILBERT

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE NDJAMENA, 13 août 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-08-29;023.cs.cj.sp.2003 ?
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