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15/08/2003 | TCHAD | N°016/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 août 2003, 016/CS/CJ/SP/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 016/CS/CJ/SP/03
du 15 août 2003
FC du 24/9/01
Affaire: STAR NATIONALE
(Me Zassino Fitalsiguel PaulA)Ac)
C/

C X Af et Aa B
(Me Bahdje Magloire)e)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 330/01 du 21 août 2001 de la 2e Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quinze août deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:-

--------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller: ---------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
...

Arrêt
N° 016/CS/CJ/SP/03
du 15 août 2003
FC du 24/9/01
Affaire: STAR NATIONALE
(Me Zassino Fitalsiguel PaulA)Ac)
C/

C X Af et Aa B
(Me Bahdje Magloire)e)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 330/01 du 21 août 2001 de la 2e Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quinze août deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président:---------------------------------MAKI ADAM ISSAKA ;
Conseiller: ---------------------------------DEZOUMBE MABARE ;
Conseillerrapporteur : -------------------RUTH-YANEKO ROMBA;
En présence de Monsieur Aa A ------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître ABDOULAYE BONO KONO, --Greffer;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Zassino Fitalsiguel Paul, avocat au barreau du Tchad, conseil de la STAR Nationale, contre l'arrêt correctionnel n° 330/01 du 21 août 2001 rendu contradictoirement par la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que lorsque le juge répressif se trouve saisi en même temps de l'action publique et de l'action civile, le jugement de l'action civile est considéré comme accessoire du jugement de l'action publique; ainsi la juridiction répressive ne peut statuer sur l'action civile qu'accessoirement à l'action publique et sans se mettre en contradiction avec ce qu'il aura décidé relativement à l'action publique;
Attendu que le 7 décembre 1999 un accident de circulation est survenu sur l'axe N'Djamena-Abéché entre le pont Bélilé et NDjarmaya; que l'accident s'est produit entre un véhicule citerne conduit par C X Af et un véhicule conduit par Ab Ad Ae de la coopération suisse;
Que des dégâts matériels et corporels importants ont été relevés sur la personne de C X Af et le véhicule qu'il conduisait;
Que suite à cet accident C X Af dépose une plainte contre dame Ab Ad Ae et le tribunal s'est déclaré incompétent du fait que dame Ab Ad Ae avait un statut diplomatique;
Que le ministère public et C X Af firent appels de la décision et la Cour d'Appel en date du 21 août 2001 a infirmé le jugement et déclaré les juridictions tchadiennes compétentes, elle a déclaré dame Ab Ad Ae coupable du délit à lui reproché, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 60.000 F d'amende ferme; Dit qu'il y a partage de responsabilité dans les proportions de 1/3 pour la citerne accidentée et 2/3 pour la Toyota; Condamne Ab Ad Ae à payer les sommes de trois millions cinq cents mille francs à C X Af et six millions cinq cents mille francs à Aa B à titre de dommages et intérêts; Dit que le présent arrêt est opposable à la STAR Nationale;
Que suite à cette décision la STAR Nationale a saisi par un pourvoi en cassation la Cour Suprême en date du 25 août 2001 ?
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande des dommages et intérêts demandés par C X Af, les juges du fond sont entrés en condamnation pénale de dame Ab Ad Ae pour justifier les 2/3 des dommages et intérêts réclamés par le demandeur et omis de condamner pénalement ce dernier alors qu'il doit payer le 1/3 des dommages et intérêts à dame Ab Ad Ae;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision; qu'il y a lieu de casser et annuler la décision sur ce point et renvoyer les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Par ces motifs:
Casse et annule partiellement l'arrêt n° 330/01 du 21 août 2001 en ce qui concerne l'omission de la condamnation pénale du chauffeur C X Af ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller rapporteur Le Greffier
Mme Ruth-YANEKO ROMBA Me ABDOULAYE BONO KONO
Le Président
MAKI ADAM ISSAKA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 016/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 15/08/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : STAR NATIONALE
Défendeurs : ADOUM MAHAMAT HASSAN et ISSAKA SOUKAR

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-08-15;016.cs.cj.sp.2003 ?
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