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10/07/2003 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SC/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 juillet 2003, 013/CS/CJ/SC/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°013/CS/CJ/SC/2003
Du10/07/2003
Affaire:
Ac A néé M. C
(Me Mahamat H. Abakar)kar)
C/
X B
(Mes Ad Ae et J. B. Padaré)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 407/01 rendu en date du 07/12/2001 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix juillet deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAR

EAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greff...

Arrêt:
N°013/CS/CJ/SC/2003
Du10/07/2003
Affaire:
Ac A néé M. C
(Me Mahamat H. Abakar)kar)
C/
X B
(Mes Ad Ae et J. B. Padaré)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 407/01 rendu en date du 07/12/2001 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix juillet deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Mahamat H. Abakar, avocat au barreau du Tchad, conseil de la Ac A née M. C, contre l'arrêt N° 407/01 du 07/12/2001 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte de vente en date du 11juin 1993, Maître Amady Nathé, mandataire de dame Ab C a vendu à feu X B, commerçant demeurant à N'djaména, un immeuble dénommé:« Le Normandie» au prix de 1240000 FF;
Que suivant requête en date du 1er septembre 1999, dame C a saisi le tribunal de première instance aux fins d'annulation de ladite vente;
Que le tribunal par jugement N° 54/2000 intervenu le 03 février 2000 déclarera parfaite la vente intervenue entre les parties et condamnera les héritiers X B au paiement du reliquat du prix de vente soit la somme de 31000000 FCFA;
Attendu que sur appel des parties, la cour par arrêt N° 48/2001 du 03 mars 2001 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé la vente, mais l'a infirmé en ce qu'il a condamné les héritiers X B à payer la somme de 31000000 F à dame C;
Que la requête civile introduite par dame C sur le fondement de l'article 183 al 8 du code de procédure civile sera déclarée mal fondée et rejetée par arrêt N° 401/01 rendu le 3 avril 2001, arrêt contre lequel est exercé le présent pourvoi;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel en déclarant la requête civile non fondée, d'avoir assis leur décision sur des témoignages écrits versés aux débats et émanant de Maître Amady Nathé et de Aa Af, alors selon moyen qu'il s'agit de pièces reconnues comme fausses après que le jugement a été rendu;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 183 al 8 que la rétractation peut intervenir:« si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement»; qu'un moyen tiré de cette disposition ne peut prospérer que si les fausses pièces ont déterminé la décision; que la déclaration de la fausseté émane d'une juridiction et enfin que la reconnaissance ou la déclaration de la fausseté soit intervenue depuis le jugement mais avant le recours; qu'en l'espèce, le moyen qui ne répond à aucun des critères sus énumérés et notamment à l'exigence de la preuve qui doit être faite que les pièces qui ont déterminé la conviction des juges sont fausses, ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SC/2003
Date de la décision : 10/07/2003
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Veuve SMITIAN Chaldian
Défendeurs : MAHAMAT AMINE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-07-10;013.cs.cj.sc.2003 ?
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