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09/05/2003 | TCHAD | N°011/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mai 2003, 011/CS/CJ/SP/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 011/CS/CJ/SP/2003
du 09/05/2003
Affaire: COTONTCHAD
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
Ac B
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
N° 538/01 du 20/10/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le neuf mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
· M. Aa Ad Ab, ------------------------------------------Président;
· Mme A Ah, ------

-------------ConseillerRapporteur ;
· M. Ae Af, ----------------------------------------Conseiller;
· En présence d...

Arrêt
N° 011/CS/CJ/SP/2003
du 09/05/2003
Affaire: COTONTCHAD
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
Ac B
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
N° 538/01 du 20/10/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le neuf mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
· M. Aa Ad Ab, ------------------------------------------Président;
· Mme A Ah, -------------------ConseillerRapporteur ;
· M. Ae Af, ----------------------------------------Conseiller;
· En présence de M. Ab Ag, --------------------2e Avocat Général;
· Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ---------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Thomas Dingamgoto, Avocat au barreau du Tchad, conseil de la Cotontchad, contre l'arrêt correctionnel N° 538/01 du 20 novembre 2001 rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, les conclusions de l'Avocat Général, les observations des conseils des parties;
Vu la Loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que le 29 janvier 1995, Ac B a reçu mandat de la société Férobé de la représenter auprès des sociétés installées au Tchad, et elle lui a également donné le pouvoir de négocier l'achat de deux mille (2.000) tonnes de coton fibre auprès de la Cotontchad pour l'exercice 1994-1995; que Ac B a négocié l'achat de coton fibre avec la Cotontchad portant sur cent trente deux mille sept cent soixante (132.760 ) tonnes, soit une valeur de cent trente deux millions sept cent soixante mille (132.760.000) francs CFA; que Ai a viré cette somme au compte de Ac B qui s'est gardé de la reverser à la Cotontchad;
Attendu que dans une lettre datée du 08 février 1996 adressée par la Cotontchad au Directeur commercial de la société Férobé, demandant à cette dernière de prendre toutes les dispositions au remboursement de la créance parce que le contrat est passé entre la société Férobé et la Cotontchad; que suite à cette correspondance, le Directeur commercial de Férobé s'est tourné contre son mandataire Ac B et lui a demandé de rembourser ladite somme;
Que Ac B a versé cinquante un millions six cent vingt un mille (51.621.000) francs CFA en quatre tranches durant l'année 1996 entre les mains du Secrétaire d'État à la Défense du Cameroun pour le compte de Férobé; Qu'à la fin de la même année, n'ayant pas recouvert ses créances, la Cotontchad dépose une plainte contre Ac B pour escroquerie devant le Tribunal de Première Instance de Moundou;
Attendu que ledit tribunal a déclaré Ac B coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à deux (2) ans d'emprisonnement avec sursis, 25.000 francs CFA d'amende ferme et à payer la somme de 132.760.000 francs CFA de dommages et intérêts à la Cotontchad;
Que Ac B a fait appel de la décision et la Cour d'Appel de N'Djamena, statuant par défaut à son égard, a le 12 janvier 1999 confirmé le jugement; que Ac B a fait opposition à l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel qui, le 20 novembre 2001, l'infirma dans toutes ses dispositions et relaxa le prévenu au bénéfice du doute;
Que suite à cet arrêt Maître Thomas Dingamgoto, conseil de la Cotontchad, s'est pourvu en cassation;
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir relaxé Ac B des fins de poursuites au motif que la Cotontchad ne fait pas la preuve formelle de l'escroquerie dont elle est victime; que le prévenu est bien le représentant de la société, qu'il n'a pas usé de la fausse qualité; que poursuivi par la société Férobé, il a commencé à payer, mais que parallèlement la Cotontchad le poursuit du chef d'escroquerie;
Que la demanderesse au pourvoi soutient par ailleurs que l'escroquerie n'est pas seulement réalisée par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, mais aussi par l'abus d'une qualité vraie, et si l'usage d'une qualité vraie ne peut constituer par lui seul un élément de manouvres frauduleuses, il ne saurait en être de même de l'abus fait de cette qualité; qu'il s'ensuit qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour a fait une fausse application de l'article 308 du Code pénal;
Attendu que Ac B était mandataire de la société Férobé et le 31 mars 1995 il a négocié l'achat de 132.760 tonnes de coton fibre avec la Cotontchad pour le compte de la société Férobé; que la Cotontchad, en saisissant par une correspondance en date du 08 février 1996 la société Férobé en remboursement de ladite créance, reconnaît ipso facto que le contrat réalisé le 31 mars 1995 est conclu entre elle et la société Férobé et ne peut après coup se prévaloir de l'article 308 du Code pénal pour poursuivre Ac B du chef d'escroquerie ;
De ce qui précède, il échet de déclarer que le contrat conclu le 31 mars 1995 pour l'achat de 132.760 tonnes de coton fibre d'une valeur de 132.760.000 francs CFA, est bien conclu entre la société Férobé et la Cotontchad; par conséquent il échet de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
créance, reconnaît ipso facto que le contrat réalisé le 31 mars 1995 est conclu entre elle et la société Férobé et ne peut après coup se prévaloir de l'article 308 du Code pénal pour poursuivre Ac B du chef d'escroquerie ;
De ce qui précède, il échet de déclarer que le contrat conclu le 31 mars 1995 pour l'achat de 132.760 tonnes de coton fibre d'une valeur de 132.760.000 francs CFA, est bien conclu entre la société Férobé et la Cotontchad; par conséquent il échet de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 011/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 09/05/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : COTONTCHAD
Défendeurs : HAMID GOUGOUBET

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 20 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-05-09;011.cs.cj.sp.2003 ?
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