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09/05/2003 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mai 2003, 009/CS/CJ/SP/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 009/CS/CJ/SP/2003
du 09/05/2003
Affaire: B C A
(Me Sanna Dieudonné)nné)
C/
ABDRAMANE HAKI HASSABALLAH
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
N° 152/02 du 23 avril 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le neuf mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ad Ab, ------------------------Président Rapporteur;
Mme

Ruth-Yaneko Romba, --------------------------------Conseiller;
M. Ngarhibi Gletching, ---------------------------...

Arrêt
N° 009/CS/CJ/SP/2003
du 09/05/2003
Affaire: B C A
(Me Sanna Dieudonné)nné)
C/
ABDRAMANE HAKI HASSABALLAH
(Me Mahamat Hassan Abakar)r)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
N° 152/02 du 23 avril 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le neuf mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ad Ab, ------------------------Président Rapporteur;
Mme Ruth-Yaneko Romba, --------------------------------Conseiller;
M. Ngarhibi Gletching, --------------------------------------Conseiller;
En présence de M. Ab Ac, --------------------2e Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI, -----Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B C A ayant pour conseil Maître SANNA Dieudonné, Avocat au barreau du Tchad, contre l'arrêt correctionnel N° 152/02 du 23 avril 2002 rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, les observations des conseils des parties;
Vu la Loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Vu l'article 61 de la Loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de N'Djamena le 24 avril 2002 par laquelle B C A, ayant pour conseil Maître SANNA Dieudonné, Avocat au barreau du Tchad, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 152/02 du 23 avril 2002 rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Attendu que les conditions exigées par la procédure sont respectées; qu'il convient de déclarer le pourvoi recevable en la forme;
Mais attendu que l'article 48 de la Loi N° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême en son alinéa 2 dispose:«Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi»;
Attendu que l'article 61 de la même Loi en son alinéa 2 dispose: «Lorsque le moyen soulevé n'est pas fondé, et qu'il n'existe pas de moyen à soulever d'office, la Chambre décide le rejet de ce pourvoi»;
Attendu que dans le cas d'espèce, le conseil du demandeur sur son mémoire ampliatif du 21 mai 2002 n'a soulevé aucun moyen de droit; qu'il convient de rejeter purement et simplement son pourvoi;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 09/05/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : MAHAMAT NOUR HISSEIN
Défendeurs : ABDRAMANE HAKI HASSABALLAH

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 23 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-05-09;009.cs.cj.sp.2003 ?
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