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28/02/2003 | TCHAD | N°004/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 février 2003, 004/CS/CJ/SP/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 004/CS/CJ/SP/2003
du 28 /022003
Affaire: Ad B
(Me Amady Nathé)thé)
C/
ACHE MAHAMAT
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet: Pourvoi en révision contre l'arrêt correctionnel n° 174/98 du 01 septembre 1998 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt huit février 2003 où étaient présents et siégeaient:
M. Dezoumbé Mabaré, -----------------------------------Président-Rapporteur;
Mme A Aj

, -------------------------------------------Conseiller;
M. Ab Ac, ------------------------------------------------C...

ARRÊT
N° 004/CS/CJ/SP/2003
du 28 /022003
Affaire: Ad B
(Me Amady Nathé)thé)
C/
ACHE MAHAMAT
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet: Pourvoi en révision contre l'arrêt correctionnel n° 174/98 du 01 septembre 1998 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt huit février 2003 où étaient présents et siégeaient:
M. Dezoumbé Mabaré, -----------------------------------Président-Rapporteur;
Mme A Aj, -------------------------------------------Conseiller;
M. Ab Ac, ------------------------------------------------Conseiller;
M. Édouard Ngarta Mbaïouroum, ------------------------Procureur Général;
Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ------------------------------------------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
La Cour:
Vu les articles 318 et 298 du Code pénal;
Attendu qu'avant d'aller en Ae Ak, Af Ah avait confié à Ad B à charge pour elle de les lui restituer à son retour 255 pièces d'or;
Attendu que ces bijoux furent volés par feu Ah Ai et Ag Ah respectivement fils de Ad B et beau-fils de Aché Mahamat, fille de Aché Mahamat et belle-fille de Ad B;
Attendu qu'au cours de l'enquête préliminaire, Ag Ah a reconnu avoir vendu ces pièces d'or avec son mari et avoir utilisé le produit de la vente pour acheter un taxi;
Attendu que par jugement contradictoire n° 1170/97 du 08 octobre 1997, le tribunal de première instance de C statuant en matière correctionnelle et de simple police a déclaré Ad B et sa fille Aa Ai coupables du délit d'abus de confiance et les a condamnées à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F CFA d'amende ferme; qu'il les a en outre condamnées solidairement à verser à Aché Mahamat, partie civile, la somme de 1. 770.000 F à titre de dommages intérêts et aux dépens;
Attendu que sur appel du Procureur Général en date du 20 novembre 1997, la Cour d'Appel de N'Djamena, par arrêt n° 174/98 du 01 septembre 1998, rendu contradictoirement à l'égard des parties, a confirmé dans toutes ses dispositions ledit jugement;
Attendu qu'à la demande du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux en date du 05 juin 1999, le Procureur Général près la Cour d'Appel a requis la révision de l'arrêt querellé;
Attendu qu'en application de l'article 36 de la Loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998, le dossier de la procédure a été transmis à la Cour Suprême pour compétence;
Attendu que dans ses conclusions du 07 août 2001, le Procureur Général près la Cour Suprême a demandé la cassation et l'annulation de l'arrêt n° 174/98 et le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée au motif qu'il y a erreur de droit manifeste car Ad B et Aa Ai n'ont pas détourné les pièces d'or confiées mais que celles-ci ont été volées par Ag Ah et son époux Ah Ai et que cet acte tombe sous le coup de l'article 298 du Code pénal et avec cette spécificité qu'il n'y a pas de vol entre fils et père, tout comme entre époux et épouse; que cela ne donne lieu qu'à des réparations civiles;
Attendu que Maître Amady Nathé dans son mémoire ampliatif du 26 août 2002, soutient qu'il y a violation des articles 318 et 298 du Code pénal sur l'abus de confiance et sur le vol et même si le vol est établi, l'immunité familiale doit jouer;
Attendu qu'il demande la cassation et l'annulation de l'arrêt querellé, l'évocation, le relaxe pur et simple de Ad B et sa fille Aa Ai;
Attendu que dans son arrêt confirmatif la Cour d'Appel a purement et simplement adopté le motif du premier jugement;
Attendu que pour entrer en condamnation de Ad B et de sa fille Aa Ai, le premier juge s'est simplement contenté d'affirmer sans apporter aucune preuve que «Ad B et Aa Ai ont à N'Djamena, courant 1997 en tout cas depuis temps de droit non couvert par la prescription détourné ou dissipé 26 pièces d'or, 8 draps de lits et 2 postes radios qui leur avaient été confiés seulement à charge de les remettre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'article 318 du Code pénal»;
Mais attendu qu'en l'espèce aussi bien Ad B que Ag Ah et Al Ah ont reconnu que les pièces d'or ont été volées par feu Ah Ai et son épouse Ag et que le produit a été utilisé pour l'achat d'un véhicule;
Attendu que ce vol a eu lieu avant le décès de Ah Ai et pendant qu'il était en couple avec Ag Ah fille de Aché Mahamat;
Attendu qu'en faisant application de l'article 318 du Code pénal, le premier juge a fait une fausse application de la loi; que les faits incriminés constituent un délit prévu par l'article 298 du Code pénal ne pouvant donner lieu, pour le cas d'espèce, qu'à des réparations civiles;
Attendu que cet arrêt doit être cassé et annulé;
Par ces motifs:
Casse et annule l'arrêt n° 174/98 du 01 septembre 1998;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Le Greffier
Dezoumbé Mabaré Maître Ehka Nicolas PAHIMI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 28/02/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : FATIME YOUSSOUF
Défendeurs : ACHE MAHAMAT

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-02-28;004.cs.cj.sp.2003 ?
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