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21/02/2003 | TCHAD | N°002/CS/CJ/SP/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 février 2003, 002/CS/CJ/SP/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 002/CS/CJ/SP/2003
du 21 février 2003
Affaire: Y Z
(Mes Belkoulayo Augustine et Koulmem Nadjiro)
Ap/
AG C B
(Mes Af Ao et Ar AlAl)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 109/2002 du 12 mars 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt et un février deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ao Ai, -----------------------------Président-rappo

rteur;
M. An Aq, ------------------------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko Romba, -------------...

ARRÊT
N° 002/CS/CJ/SP/2003
du 21 février 2003
Affaire: Y Z
(Mes Belkoulayo Augustine et Koulmem Nadjiro)
Ap/
AG C B
(Mes Af Ao et Ar AlAl)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 109/2002 du 12 mars 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt et un février deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ao Ai, -----------------------------Président-rapporteur;
M. An Aq, ------------------------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko Romba, -----------------------------------Conseiller;
En présence de M. Ad Ah Ak, ----------Procureur Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ----------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Belkoulayo Augustine, Avocat au barreau du Tchad, conseil de Y Z, contre l'arrêt correctionnel n° 109/2002 du 12 mars 2002 rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations des conseils des parties;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'article 47 du Code pénal;
Vu les pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu qu'au mois de décembre 2000, une délégation du Mouvement Patriotique du Salut (M.P.S.) s'était rendue à Aj dans le Lac;
Que le Secrétaire Exécutif du M.P.S. de la localité a déposé un rapport entre les mains de ladite délégation comme quoi le chef de canton AG C B avec ses administrés ont adhéré à l'Union National pour le Développement et le Renouveau (U.N.D.R.);
Que le chef de canton qui a cru que c'est Y Z qui est l'auteur dudit rapport, a ordonné son arrestation; et que quelques personnes se sont jetées sur Y Z en lui administrant des coups et blessures;

Attendu que suite à ses blessures, Y Z a saisi le tribunal correctionnel de Bol qui, en date du 13 septembre 2001, a ainsi statué: «Déclare AG C B Am, Hassan Al Ab Ar B, Ae Ac, B As Ar et Ae Ag coupables des coups et blessures sur la personne de Y;Z;Z;
Les condamne à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F d'amende ferme chacun;
Condamne AG C B à verser à titre de dommages intérêts la somme de 5.000.000 F;
Les condamne aux dépens»;
Attendu que seul AG a relevé appel et la partie civile a fait appel incident;
Que la Cour d'Appel en son audience du 12 mars 2002 a ainsi statué:
«En la forme, déclare recevables les appels des parties;
Au fond, annule et évoque;
Déclare AG B seul coupable des coups et blessures volontaires sur la personne de Y Z, lui reconnaît des circonstances atténuantes, le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 F d'amende ferme, le condamne en outre à payer la somme de 350.000 F à titre de dommages-intétrêts; le condamne aux dépens»;
Attendu que la peine pénale est individuelle ;
Attendu que l'appel d'un seul prévenu ne peut profiter aux autres qui ne l'ont pas fait;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 47 du Code pénal en relaxant Hassan Al Ab qui n'a pas fait appel;
Attendu que l'article 47 susvisé dispose que:«Lorsque les faits ont été commis par des fonctionnaires, agents ou préposés d'une administration publique sur l'ordre de leurs supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels ils devaient l'obéissance hiérarchique, la peine sera, dans ce cas, appliquée au fonctionnaire qui aura donné l'ordre»;
Attendu qu'en l'espèce les personnes citées et condamnées par le tribunal de Bol ne travaillent pas sous l'autorité du chef de canton; que de ce fait, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 47 du Code pénal;
Que la Cour d'Appel, en se prononçant ainsi, a violé l'article susvisé; d'où l'arrêt n° 109/2002 encourt la cassation avec renvoi;
Par ces motifs:
Casse et annule l'arrêt n° 109/ 2002 du 12 mars 2002;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 002/CS/CJ/SP/2003
Date de la décision : 21/02/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ABDOULAYE HASSANE
Défendeurs : KACHALLAH BOUKAR MBODOU

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-02-21;002.cs.cj.sp.2003 ?
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