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19/02/2003 | TCHAD | N°022/CS/SS/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 février 2003, 022/CS/SS/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N°002/CS/CJ/SS/2003
du 19/02/2003
Affaire:
BRASSERIES DU LOGONE
(Me Bétel N. Marcel)cel)
C/
A B
(Me Abdou N. Lamian)n)
Objet:
Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 77/02 du 20/11/02 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le dix neuf février deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président ------------------------------AHMED BARTCHIRET;<

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Conseiller ------------------------------NGARHIBI GLETCHING...

Arrêt
N°002/CS/CJ/SS/2003
du 19/02/2003
Affaire:
BRASSERIES DU LOGONE
(Me Bétel N. Marcel)cel)
C/
A B
(Me Abdou N. Lamian)n)
Objet:
Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 77/02 du 20/11/02 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique de référé tenue au siège de ladite Cour le dix neuf février deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
Président ------------------------------AHMED BARTCHIRET;
Conseiller--------------------------------DEZOUMBE MABARE;
Conseiller ------------------------------NGARHIBI GLETCHING;
Greffier------------------Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur la requête de Maître Bétel Ninganadji Marcel, Avocat au barreau du Tchad, conseil des BRASSERIES DU LOGONE contre A B, aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 77/02 du 20 novembre 2002 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Vu l'arrêt contradictoire de la Cour d'appel de N'djamenarendu en date du 20 novembre 2002;
Vu la requête de Maître Bétel N. Marcel, conseil des BRASSERIES DU LOGONE en date du 17 février 2003;
Vu les pièces versées au dossier;
Ouï Maître Bétel N. Marcel en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour;
Sur la recevabilité
Attendu que par requête susvisée adressée au Président de la Cour Suprême, juge des référés en date 17 février 2003, Maître Bétel N. Marcel pour le compte de sa cliente B.D.L sollicite le sursis à exécution de l'arrêt susmentionné ayant condamné celle-ci à payer 32.427.255 F des droits sociaux et dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Attendu qu'aux termes de l'article 217 alinéa 2 du code de procédure civile cette requête est recevable;
Sur le fond
Attendu que Mr A B a été recruté par la société les BRASSERIES DU LOGONE en qualité de comptable le 06 mai 1986; en 1999, les B.D.L avait mis un plan de restructuration proposant aux salariés ayant atteint 50 ans des départs volontaires à la retraite négociée;
Attendu que Mr A B dont la santé etait fragile avait voulu bénéficier de cette mesure;
Attendu qu'il lui a été demandé de former préalablement son remplaçant avant son départ;
Qu'à la fin de cette formation, le départ volontaire à la retraite demandée par Mr A B lui était refusé;
Attendu que celui-ci a été affecté plutôt dans un service qui ne correspondait pas à sa qualification;
Attendu qu'il ne l'avait pas accepté et avait consideré cela comme un licenciement abusif;
Attendu que A B avait engagé une poursuite contre son employeur les B.D.L devant le tribunal de travail de Aa qui, par jugement du 09 février 2001 a condamné les B.D.L à lui payer 30.000.000 F à titre des dommages et intérêts dont 10.000.000 F de provision sous caution immobilière présentée par LAKASSE;
Attendu que sur appel des parties ledit jugement a été confirmé par la Cour d'appel de N'Djamena par arrêt n°77/02 du 20 novembre 2002 quant au caractère abusif du licenciement et des dommages et intérêts mais l'a reformé quant aux droits sociaux en accordant à Mr LAKASSE 2.427.255F soit au total 32.427.255 F;
Attendu que bien que cet arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, celui-ci n'a pas d'effet suspensif;
Attendu qu'à la requête de Me Abdou conseil des conseil des ayants droit
LAKASSE en date du 15 janvier 2003 Maître Ramadan Souleyman huissier au Palais de Justice de Aa donnait commandement de payer à la société B.D.L. de payer 33.971.52221 F entre ses mains;
Attendu que par procès-verbal de saisi-vente n° 001/GC/TPI/MDOU/03 du 17 février 2003, Maître Amine Allamine huissier de Justice près cette juridiction sommait la société B.D.L. de verser la même somme entre ses mains;
Attendu que le 17 février 2003, Maître Bétel Ninganadji, avocat au barreau du Tchad, conseil des B.D.L. a saisi le Président de la Cour Suprême d'une requête aux fins de surseoir à l'exécution de l'arrêt n° 77 du 20 novembre 2002 au motif d'une part que sa cliente connaît de sérieuses difficultés d'ordre économique ayant conduit à sa restruturation et l'ayant amenée à proposer des départs volontaires à ses salariés, d'autre part que la grande inquiétude demeure au niveau de la situation des ayants droit de Mr A B qui procéderont au partage de la somme une fois versée et qui ne sereront pas en mesure de la rembourser dans le cas où la décision du pourvoi ne sera pas la même que celle ayant été rendue au profit du de cujus;
Attendu que l'article 217 al. 2 du Code de procédure civile stipule que: «Toutefois, la Cour, saisie d'un pourvoi, peut, à la demande de la partie et sans procédure, ordonner, avant de statuer au fond, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué, si cetteexécution doit provoquer un préjudice irréparable»;
Attendu que l'article 1244 al. 2 et 3 du Code civil stipule que: « Les juges peuvent, néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le payement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état»;
«En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés»;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution;
Par ces motifs
Statuant publiquement en matière sociale et en référé;
Déclare recevable la requête introduite par Maître Bétel Ninganadji, conseil des B.D.L.;
Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n° 77/02 du 20 novembre 2002 et ce jusqu'à la décision au fond par la Cour de céans;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 022/CS/SS/2003
Date de la décision : 19/02/2003
Sociale
Sens de l'arrêt : Sursis

Parties
Demandeurs : BRASSERIES DU LOGONE
Défendeurs : LAKASSE LAMERDJE

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 19 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-02-19;022.cs.ss.2003 ?
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