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08/11/2002 | TCHAD | N°023/CS/CJ/SP/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 novembre 2002, 023/CS/CJ/SP/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 023/CS/CJ/SP/2002
du 08 novembre 2002
F.C. n° 28/02 du 27/3/02
Affaire: B A Aa
(Me Sanna Dieudonné)nné)
C/
X C
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt correctionnel n° 083/2002 du 26 février 2002 de la Cour d'appel de Y.
----------RÉPUBLIQUE DU TCHAD-----------
----------------COUR SUPRÊME----------------------
--------------Chambre Judiciaire----
-------------------Section Pénale----------------------------
---En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le huit novembre deux mille deux, où ét

aient présents et siégeaient:---------------------------------------------------------
Ø M. Maki Adam Iss...

ARRÊT
N° 023/CS/CJ/SP/2002
du 08 novembre 2002
F.C. n° 28/02 du 27/3/02
Affaire: B A Aa
(Me Sanna Dieudonné)nné)
C/
X C
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt correctionnel n° 083/2002 du 26 février 2002 de la Cour d'appel de Y.
----------RÉPUBLIQUE DU TCHAD-----------
----------------COUR SUPRÊME----------------------
--------------Chambre Judiciaire----
-------------------Section Pénale----------------------------
---En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le huit novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:---------------------------------------------------------
Ø M. Maki Adam Issaka,-----------------Président;
Ø M. Ac Af, -------------------Conseiller;
Ø Mme Ruth-Yaneko Romba, -Conseiller rapporteur;
Ø M. Ab Ag,-----------------------Avocat Général;
Ø Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ----------Greffier;
---a rendu l'arrêt dont la teneur suit:---------------------------
---Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Sanna Dieudonné, Avocat, conseil de B A Aa, contre l'arrêt correctionnel n° 083/02 du 26 février 2002 rendu contradictoire par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Y;---------------------------------------
---Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations de l'Avocat Général;-------------------------------
---Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;-----------------------------
---Vu les conclusions écrites de M. Ae Ah Ad, Procureur Général près la Cour Suprême;---------
---Vu les pièces du dossier;---------------------------------------
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi;------------
----La Cour: --------------------------------------------
---Vu l'article 382 du Code de procédure pénale;--------------
---Attendu que «l'appel doit être interjeté dans un délai de dix (10) jours contre les jugements rendus au siège du Tribunal, de
vingt (20) jours contre les jugements rendus en audiences foraines»;------------
---Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que B A Aa propriétaire d'un véhicule à usage de transport urbain, de retour d'un voyage, a constaté l'absence de X C chauffeur dudit véhicule qui lui déclare avoir été victime d'une agression au cours de laquelle il a perdu la somme de un million six cents mille (1.600.000) F CFA représentant les recettes de trois mois;-------
---Poursuivi pour délit d'abus de confiance, le Tribunal de Première Instance de Y a déclaré et condamné X C de faits à lui reprochés;
---Sur la base d'un acte d'appel figurant dans le dossier, la Cour d'appel de Y infirme le jugement dans toutes ses dispositions; arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation;---------------------------------------------
---Attendu que le demandeur soutient que X C a interjeté appel le 05 octobre 2001 alors que le jugement date du 02 juillet 2001, soit trois mois après l'écoulement du délai requis; Que le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Y a établi un acte de non appel mentionnant qu'après vérification faite sur le registre des appels et oppositions des audiences correctionnelles et de simples polices tenu au greffe du Tribunal, il n'est ressorti aucune mention d'appel, ni d'opposition concernant l'affaire Ministère Public et B A Aa contre X C;---------------------
---Attendu que l'appel est une voie de réformation et de mise en ouvre du principe du double degré de juridiction qui permet au justiciable de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure à celle qui a statué en première instance en l'occurrence la Cour d'appel; Que les délais d'appel sont d'ordre public; Que l'appel tardif est irrecevable et ne produit aucun effet; Qu'en statuant sans vérifier l'existence ou la légalité d'un tel acte fondamental, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;-----
---D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi.---------
Par ces motifs:------------------------------------------------
---Casse et annule sans renvoi l'arrêt n° 083/2002 du 26 février 2002;-----------------------------------------------------
---Met les dépens à la charge du trésor public.---------------
---En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.-----------------------------------------
Le conseiller rapporteur Le Greffier
Mme Ruth YANEKO ROMBA Maître EHKA Nicolas PAHIMI
Le Président
MAKI ADAM ISSAKA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 023/CS/CJ/SP/2002
Date de la décision : 08/11/2002
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ISMAEL AHMAT ALI
Défendeurs : ABAKAR ABDERAMANE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-08;023.cs.cj.sp.2002 ?
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