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23/10/2002 | TCHAD | N°008/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 octobre 2002, 008/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 008/2002
DU 23/10/2002
Affaire: VITA/PEP (Mes Amady, Betel et Nadingar)
C/ AL HADJ ABBA KAKA MOUSTAPHA LOPA(Me Abdou)u)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 100/99 du 15/09/1999 de la Cour d'appel de N'Djamena;
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt trois octobre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:
- M. B AH...................................................Président ;
- M. OUSMANE SALAH IDJE

MI........Conseiller rapporteur;
- Mme AG X............Conseiller ;
- M. Aa Z..................

ARRET N° 008/2002
DU 23/10/2002
Affaire: VITA/PEP (Mes Amady, Betel et Nadingar)
C/ AL HADJ ABBA KAKA MOUSTAPHA LOPA(Me Abdou)u)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt social n° 100/99 du 15/09/1999 de la Cour d'appel de N'Djamena;
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt trois octobre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:
- M. B AH...................................................Président ;
- M. OUSMANE SALAH IDJEMI........Conseiller rapporteur;
- Mme AG X............Conseiller ;
- M. Aa Z........................................................Avocat Général ;
- Maître ABDOULAYE BONO KONO............Greffier ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Betel N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de VITA/PEP contre l'arrêt social n° 100/99 du 15/09/1999 de la Cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Monsieur OUSMANE SALAH IDJEMI ;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après les observations des conseils respectifs des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le sieur Ac Y C AI A a attrait le 11/10/1996 son ex-employeur VITA/PEP devant le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena pour licenciement abusif et la voir condamner à lui verser les sommes suivantes:
- reliquats des droits sociaux: 13.829.244 F CFA;
- 70.000.000 F CFA sur le porte feuille de 700.000.000 F CFA;
- 30.000.000 F CFA de dommages et interêts;
Attendu que le tribunal du travail et de la sécurité social a par jugement n° 149/97 du 10/12/97 déclaré partiellement recevable l'action de Ac Y C AI A et a condamné VITA/PEP à lui payer les sommes suivantes:
- 1.440.000 F CFA représentant le remboursement des frais de voyages d'études;
- 1.260.000 F CFA à titre des dommages et intérêts;
- 336.600 F CFA à titre des frais de rapatriement pour la famille composée de neuf personnes de Moundou à N'Djamena .
- Ordonné l'exécution provisoire;
- Débouté le requérant su surplus de sa demande;
- Mis les dépens à la charge du trésor public;
Attendu que sur appels principal de VITA/PEP représenté par Maître Amady Nathé et incident de ABBA Ab AI A représenté également par Maître Bimba, la cour d'appel de N'Djamena a rendu en date du 15/09/1999 l'arrêt dont le dispositif est ainsi conçu:
«Déclare recevables les appels principal et incident;
confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le remboursement des frais d'études en Afrique du sud et les frais de rapatriement de sa famille;
le reforme en ce qui concerne les droits sociaux et les dommages et intérêts;
condamne VITA/PEP à verser à ABBA KAKA MOUSTAPHA LOPA en tout la somme de 10.420.883 F CFA à titre des droits sociaux et 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
le déboute du surplus de sa demande;
met les dépens à la charge du trésor public »;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que VITA/PEP, par l'entremise de son conseil, s'est pourvu en cassation le 23/09/1999;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême «le greffier en chef de la Cour Suprême a notifié au conseil de VITA/PEP qu'il disposait d'un délai de trente jours pour déposer son mémoire ampliatif »;
Attendu que cette notification a été faite par avis de dépôt de dossier en date du 08/12/2000 alors que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la cour le 08/01/2001, soit trente un jours après, au lieu de trente jours prévus par la loi;
Attendu que les conseils de VITA/PEP en déposant leur mémoire ampliatif le 08/01/2001 n'ont pas rempli cette obligation;
Qu'il convient de déclarer VITA/PEP déchu de son pourvoi et ce conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 50 de la même loi, qu'il échet de condamner Maîtres BETEL et AMADY, conseils de VITA/PEP à une amande civile de 20.000 F CFAchacun ;
Par ces motifs
Déclare VITA/PEP déchu de son pourvoi;
Condamne Maîtres AMADY NATHE et BETEL N. Marcel à une amande civile de 20.000 F CFA chacun;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/2002
Date de la décision : 23/10/2002
Sociale
Sens de l'arrêt : Déchéance du demandeur au pourvoi et condamnation de ses conseils a une amende civile

Parties
Demandeurs : VITA/PEP
Défendeurs : AL HADJ ABBA KAKA MOUSTAPHA LOPA

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-23;008.2002 ?
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