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10/10/2002 | TCHAD | N°006/CS/CJ/SC/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 octobre 2002, 006/CS/CJ/SC/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 006/CS/CJ/SC/2002
du 10/10/2002
Affaire:
B A C (Me Amady Nathé)Ac
C/
Ai X

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 296/2000 du 15/05/2000
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et
Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix octobre deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Aa Ad,......Président;
- M. Aj Ak, .........Conseiller ;
- M. Ah Ab, .........Conse

iller ;
- M. Af Ag, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
St...

Arrêt
N° 006/CS/CJ/SC/2002
du 10/10/2002
Affaire:
B A C (Me Amady Nathé)Ac
C/
Ai X

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 296/2000 du 15/05/2000
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et
Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix octobre deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Aa Ad,......Président;
- M. Aj Ak, .........Conseiller ;
- M. Ah Ab, .........Conseiller ;
- M. Af Ag, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Amady Nathé, Avocat au Barreau du Tchad, conseil de B A C ;
Contre l'arrêt civil N° 296/2000 du 15/05/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ae Aa Ad ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Af Ag;
Après les observations des conseil respectifs des paries en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
L a Cour
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'en avoir décidé ainsi alors que, selon le moyen, la preuve de cette prétendue vente n'est pas rapportée et aucune autorité publique soudanaise n'a authentifié, certifié la vente; que sur la base de ces éléments, il n'y a pas eu une quelconque vente entre les parties au sens de l'article 1583 du code civil;
Mais attendu que le contrat de vente est un contrat consensualiste; que
l'article 1583 du code civil affirme ce principe avec rigueur en énonçant
que le contrat de vente existe dès lors que les parties sont convenues de
la chose et du prix;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des éléments de la procédure que
Ai X a payé le prix de l'immeuble par devers témoins au
soudan; qu'OUSMAN AL DJARAMY lui a remis sur le prix de la vente la
somme de 100 000 F avec notes explicatives destinées à TAHA
MAHAMAT et B qui ont refusé d'encaisser ce montant estimant
qu'il ne couvre pas la créance;
Qu'en décidant que la vente de l'immeuble entre Ai X et
OUSMAN AL DJARAMY est parfaite par l'application de l'article 1583 du
code civil la cour d'appel de N'djamena a pleinement justifié sa décision;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne B A C aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 006/CS/CJ/SC/2002
Date de la décision : 10/10/2002
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : YOUSSOUF AHMAT SENOUSSI
Défendeurs : HASSAN YAYA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 15 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-10;006.cs.cj.sc.2002 ?
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